JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/02792

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

NAC: 5AA

N° RG 24/02792 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TFAJ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

S.C.I. JAS

C/

[S] [K] épouse [L]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me DINGUIRARD-[Localité 7]

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. JAS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie julie DINGUIRARD-PARENT, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [S] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à effet au 27 juillet 2020, Monsieur et Madame [M] ont loué à Monsieur [J] [X] et Monsieur [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5].

Un avenant au bail a été signé à effet au 1er octobre 2022 pour acter le départ de Monsieur [X] et son remplacement par Monsieur [N] [O].

Un nouvel avenant a été signé à effet au 1er juin 2023 pour acter le départ de Monsieur [O] et son remplacement par Madame [S] [K] épouse [L].

Invoquant un arriéré locatif, Monsieur et Madame [M] ont fait signifier à Monsieur [J] [L] et Madame [S] [K] épouse [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 novembre 2023 pour la somme en principal de 945,63€.

Le 28 novembre 2023, Monsieur et Madame [M] ont vendu à la SCI JAS l’immeuble dans lequel se trouve l’appartement donné à bail.

La SCI JAS a fait signifier à Monsieur [J] [L] et Madame [S] [K] épouse [L] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 février 2024 pour la somme en principal de 1896,73€, commandement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 février 2024.

Le 11 mars 2024, Monsieur [J] [L] a donné congé au bailleur en précisant qu’il avait déjà quitté le logement.

La SCI JAS a fait signifier à Madame [S] [K] épouse [L] un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 mai 2024 pour la somme en principal de 3377,31€, commandement dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 mai 2024.

Le 8 juillet 2024, la SCI JAS a finalement assigné Madame [S] [K] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation de l’intéressée au paiement de sa dette locative.

Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 janvier 2025.

La SCI JAS, représentée par son conseil,sollicite aux termes de ses dernières conclusions : - la constatation de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire insérée au bail à titre principal à compter du 3 avril 2024 ; - ordonner sans délai l’expulsion de Madame [L] ainsi que de tout occupant de son chef, - condamner Madame [L] au paiement : - à titre provisionnel de la somme de 2515,31€ au titre de l'arriéré locatif au jour de la résiliation du bail le 3 avril 2024, - de la somme de 1148,14€ à titre d’indemnité d’occupation à parfaire en fonction de la date de libération effective des lieux occupés à concurrence de 889,87€ pour tout nouveau mois d’occupation, - d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - condamner Madame [L] au paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

En réponse aux arguments de la défense, elle estime que rien ne démontre les manquements du bailleur à ses obligations et que Madame [L] ne démontre pas avoir été autorisée par décision de justice à consigner les loyers de sorte que cette dernière reconnaît donc ne pas avoir payé les loyers volontairement.

Madame [S] [K] épouse [L], comparante, sollicite de pouvoir rester dans les lieux et de : - débouter le bailleur de ses demandes en raison d’une contestation sérieuse et en l’absence d’urgence - débouter le bailleur de ses demandes aucun contrat de bail et ses annexes n’étant connu jusqu’au mois d’avril 2024, - dire et juger que le bailleur ne présente pas un solde débiteur certain, - prononcer l’irrecevabilité du commandement de payer au support de l’acquisition de la clause résolutoire, - renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Elle fait valoir e