POLE CIVIL - Fil 8, 10 mars 2025 — 23/02816
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02816 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R62P NAC: 88A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025 exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [E] [T] né le 03 Septembre 1961 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 237
DEFENDERESSE
Etablissement public [4] anciennement [7], représentée par sa [3] agissant par son directeur régional, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 138
Vu l’assignation délivrée par acte du 27 juin 2023 par [E] [T] à [7] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre, au visa des articles 3 et 28 du Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage, annuler la décision du 31 juillet 2019 refusant le rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi et condamner [7] à lui verser l’allocation due à compter du 1er mai 2019, outre la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 02 août 2024 par [4] (anciennement [7]), institution nationale publique représentée par sa direction régionale [5], demandant au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 789 du code de procédure civile et de l’article L5422-4 du code du travail, de déclarer l’action en paiement de [E] [T] irrecevable car prescrite et “en conséquence de le débouter de l’intégralité de ses demandes” et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées le 08 JANVIER 2025 par [E] [T] demandant au juge de la mise en état de débouter [4] et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’incident ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident, retenu à l’audience du 13 janvier 2024, a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
1- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige (instance introduite après le 1er janvier 2020 et en cours au 1er septembre 2024) dispose que” lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.” Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L5422-4 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, “La demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de [7] par le travailleur privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par [7] mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par [7].”
L'article 47 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage prévoit également cette même prescription de deux ans de l'action en paiement des allocations.
En l’espèce, [E] [T] soutient que son action n'est pas prescrite, faisant valoir que [4] n'apporte pas la pr