PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/04441

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 2]

NAC: 72A

N° RG 24/04441 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLPY

JUGEMENT

N° B

DU : 07 Mars 2025

Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] ayant son siège social [Adresse 3]

C/

[U] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025

à Me François MOREAU

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT,Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogé au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic FONCIA [Localité 12] ayant son siège social [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Mme [U] [P], demeurant [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [P] est propriétaire des lots n°42 (villa) et 104 (parking) dans la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 12], a fait délivrer à Madame [U] [P] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Madame [U] [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 12] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation et actualise sa créance au 02/01/2025 compte tenu des versements partiels effectués, pour demander de condamner Madame [U] [P] à lui régler la somme de 1760,07 € avec les intérêts au taux légal à compter du 10/09/2024 ; de la condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant l'appel provisionnel du 1er trimestre 2025 (1760,07 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1091,69 €).

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 10 septembre 2024, Madame [U] [P] n'est pas présente ni représentée.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence VILLA TOSCANE, située [Adresse 10] justifie que Madame [U] [P] est bien propriétaire des lots n°42 (villa) et 104 (parking) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 09/07/2024, notifié à Madame [U] [P] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [U] [P] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 02/01/2025.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [U] [P] reste débitrice des som