JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/04640
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/04640 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TT2A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 10 Mars 2025
[J] [F] [P] [R] [W] [X]
C/
[E] [K]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025
à Me MONFERRAN
Expédition délivrée à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [J] [F] [P] [R], demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [X], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [E] [K], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 21 février 2019, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X] ont donné à bail à Monsieur [E] [K] un appartement à usage d’habitation et un parking situés [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 535 € et 60 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X] ont fait signifier plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2022, le 17 avril 2024 et le 12 juillet 2024.
Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X] ont ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement notamment de la somme de 2639,72€ au titre de l’arriéré locatif au 24 septembre 2024.
A l’audience du 10 janvier 2025, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X], représentés par leur conseil, ont indiqué qu’ils se désistaient de leurs demandes de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation et sollicitait désormais la condamnation de Monsieur [E] [K] au paiement des sommes de : * 448,29€ à titre provisionnel au titre de la dette de loyers et de charges, * 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils indiquaient qu’un échéancier à hauteur de 300€ par mois avait été mis en place.
Monsieur [E] [K], comparant, reconnaît la dette et s’engage à l’apurer d’ici la fin du mois. Il précise travailller et percevoir environ 1500€ de salaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Par note en délibéré autorisée, le conseil des demandeurs a transmis un décompte locatif au31 janvier 2025 mentionnant que la dette est soldée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Il convient de donner acte à Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X] de leur désistement concernant leurs demandes de résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des charges
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue donc une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X] produisent un décompte démontrant que Monsieur [E] [K] reste devoir la somme de 167,44€ à la date du 29 mai 2024 au titre des loyers impayés mensualité de mai 2024 incluse.
Monsieur [E] [K], ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette.
Monsieur [E] [K] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [J] [R] et Madame [W] [X], Monsieur [E] [K] sera condamné à lui payer une somme de 400€ au titre