JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/04113

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04113 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPC5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

[N] [V] épouse [J] [M] [S] [Y] [J]

C/

[P] [C] [F] [C], caution de Monsieur [C] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me COTTIN

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [N] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 8]

M. [M] [S] [Y] [J], demeurant [Adresse 8]

représentés par Maître Jean-paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [P] [C], demeurant [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

M. [F] [C], caution de Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 7 octobre 2020 prenant effet au 6 octobre 2020, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont donné à bail par l'intermédiaire de leur mandataire FBImmobilier 31 à Monsieur [P] [C] un appartement à usage d'habitation (n°A38) ainsi qu'un emplacement de parking aérien (n°187) situés [Adresse 3] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 475 euros et une provision sur charges mensuelle de 35 euros.

Par acte séparé du même jour, Monsieur [F] [C] s'est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [P] [C].

Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont fait signifier un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 29 juillet 2024 à Monsieur [P] [C] et dénoncé à Monsieur [F] [C], la caution le 6 août 2024 à la suite d’un procès verbal de recherches fructueuses du 2 août 2024.

Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 21 octobre 2024, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J] ont ensuite fait assigner Monsieur [P] [C] et Monsieur [F] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en référé pour obtenir : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, donc de la résiliation du bail, - son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, - leur condamnation solidaire au paiement : * de la somme de 3.236,33 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, * d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation, jusqu'à la libération effective du logement, * d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans lesquels sera compris le coût du commandement visant la clause résolutoire délivré le 29 juillet 2024, de sa dénonce à la CCAPEX en date du 30 juillet 2024 et de sa dénonce à caution en date du 6 août 2024 après PV de recherches fructueuses du 2 août 2024.

A l’audience du 10 janvier 2025, Madame [N] [V] épouse [J] et Monsieur [M] [J], représentés par leur conseil, maintiennent les demandes de leur assignation et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 4.939,63 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise.

Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne le 14 octobre 2024, Monsieur [F] [C] n'était ni présent ni représenté.

La citation destinée à Monsieur [P] [C] n'ayant pu lui être délivrée en l'absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 21 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [P] [C] n'a donc pas comparu et n'était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 et le conseil des demandeurs a été autorisé à faire parvenir à la présente juridiction, l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.

Par note en délibéré autorisée,les bailleurs ont produit l’accusé de réception du procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conform