POLE CIVIL - Fil 1, 10 mars 2025 — 22/02910

Autre décision avant dire droit Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 1

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/02910 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q7RS NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 10 Mars 2025 (Avant dire droit)

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.R.L. BELMAS TP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Lucie EGEA de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 52

DEFENDEUR

M. [I] [G], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christine BONADEI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119

EXPOSE DU LITIGE

Faits

M. [I] [G] a entrepris la construction d’un immeuble de bureaux sur une parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 4]. Il a confié la maîtrise d’oeuvre du projet à M. [X] [N], architecte.

Suivant devis du 31 janvier 2019 accepté par lui, puis acte d’engagement du 06 mai 2019, M. [G] a confié à la Sarl Belmas TP la réalisation du lot voiries et réseaux divers, pour un montant de 154 861,00 euros HT soit 185 833,20 euros TTC.

Ces travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 22 septembre 2020, avec réserves mentionnées dans le compte rendu de chantier n°25.

Le 19 octobre 2020, le maître d’oeuvre a mis en demeure la Sarl Belmas d’effectuer dans un délai de dix jours les travaux suivants : - remaniement et régalage des terres ; - évacuation des gravats de la couche de surface ; - reprise de la clôture mitoyenne ; - mise à niveau des regards ; - remplacement des dalles de regards cassées.

Le 8 novembre 2020, il l’a mise en demeure de réaliser sous huit jours les réparations nécessitées par une importante fuite d’eau dans le réseau potable, ainsi qu’un test de pression aux fins de prouver l’étanchéité totale du réseau AEP.

Par lettre de ‘réclamation’ du 10 février 2021, M. [G] a rappelé que la société Belmas était intervenue pour levée des réserves le 10 décembre 2020 mais a dénoncé la persistance de plusieurs malfaçons et réserves non levées et l’a mise en demeure d’effectuer les reprises.

Par lettres recommandées des 22 février 2021, 30 avril 2021, 21 juillet 2021 et 1er avril 2022 la Sarl Belmas TP a mis en demeure le maître d’oeuvre puis le maître de l’ouvrage de procéder au règlement du prix des travaux, faisant valoir que les réserves ont été levées.

Le 17 mai 2022, M. [G] a contesté devoir les sommes sollicitées, soutenant que la signature figurant sur le procès-verbal de levées des réserves n’est pas la sienne.

Procédure

Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2022, la Sarl Belmas TP a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en vue d’obtenir le paiement de sa créance, outre le paiement des intérêts moratoires et de dommages-intérêts.

Suivant ordonnance du 15 septembre 2022, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune issue amiable n’est toutefois intervenue. L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.

Initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été reportée à celle du 6 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.

Prétentions et moyens des parties

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1162, 1217, 1222, 1231-6, 1344, 1344-1, 1799 et 1799-1 du code civil, des articles 514 et 700 du code de procédure civile, la Sarl Belmas TP demande au tribunal de : A titre principal : - rejeter l’ensemble des demandes de M. [I] [G] ; - condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 8 154 euros TTC en principal ; - condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 1 131,81 euros au 15 juin 2022 à parfaire au jour de la décision à intervenir ; - condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit aux demandes d’expertise de M. [I] [G] : - ordonner que tant l’expertise graphologique que l’expertise judiciaire soit effectuée aux frais avancés de M. [I] [G], En tout état de cause : - condamner M. [I] [G] à payer à la Sarl Belmas TP la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, la Sarl Belmas TP excipe d’un procès-verbal de levée des réserve