PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/05038

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 72A

N° RG 24/05038 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPR3

JUGEMENT

N° B

DU : 07 Mars 2025

Société LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 6] Représentée par son syndic FONCIA [Localité 10] ayant son siège [Adresse 4]

C/

[Z] [C]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025

à Me MOREAU François

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 20 février 2025 puis prorogé au 07 mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L IMMEUBLE [Adresse 6] Représentée par son syndic FONCIA [Localité 10] ayant son siège [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me MOREAU François, Avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [C] est propriétaire des lots n°44 (appartement), 362 (parking) et 362 (parking) dans l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [Z] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 30/10/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [Z] [C] à lui régler la somme de 3533,04 € avec les intérêts au taux légal à compter du 30/10/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2024 (3533,04€), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (840,00 €).

Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à sa personne le 30/10/2024, Monsieur [Z] [C] n'est pas présent ni représenté.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8] justifie que Monsieur [Z] [C] est bien propriétaire des lots n°44 (appartement), 362 (parking) et 362 (parking) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 04/10/2023 et du 12/06/2024, notifiés à Monsieur [Z] [C] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [Z] [C] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 17/10/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [C] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 2693,04 €.

Monsieur [Z] [C] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 8] la somme totale de 2693,04 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30/10/2024.

II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREME