POLE CIVIL - Fil 8, 10 mars 2025 — 24/02937
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02937 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSI NAC: 38E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
ORDONNANCE DU 10 Mars 2025
Madame SEVELY, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
Copie revêtue de la formule DEBATS à l’audience publique du 13 Janvier 2025 exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [H] [T] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 480, et Maître Arnaud DELOMEL, avocat plaidant au barreau de RENNES
DEFENDERESSES
S.A. LA BANQUE POSTALE, RCS [Localité 5] 421 100 645., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 248
S.A. BANCO BPI, dont le siège social est sis [Adresse 4] - PORTUGAL représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 324, et Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du même code ;
Vu l’audience d’incident du 13 janvier 2025,
Vu les conclusions de désistement d’instance de [H] [T] notifiées le 26 juillet 2024;
Vu les conclusions de d’acceptation de désistement de la société BANCO BPI S.A. notifiées le 14 octobre 2024, aux termes desquelles elle demande néanmoins la condamnation de [H] [T] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédue civile ;
Vu les conclusions de la BANQUE POSTALE qui s’en rapporte à la justice sur les mérites du désistement, notifiées le 09 janvier 2025 ;
MOTIVATION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 dispose que “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
[H] [T] a manifesté la volonté de se désister de ses demandes à l’encontre de la société BANCO BPI, S.A., en vue de mettre fin à l'instance, au visa de la lettre officielle du 17 juillet 2024 de cette banque dont il ressort que le virement litigieux n’a jamais été réceptionné par un compte bancaire ouvert dans ses livres.
Le désistement a été accepté par la défenderesse qui forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait ainsi valoir qu’en sa qualité de société de droit portugais dont le siège social est situé au Portugal, elle a été contrainte d’engager des frais d’avocats en France pour défendre ses droits dans la présente procédure. Elle a pris attache avec le Cabinet de Maître GALLARDO-ARDOUIN, avocat au Barreau de Paris, pour défendre ses intérêts dans la présente procédure, a dû constituer un avocat devant le Tribunal judiciaire de Toulouse, la SELARL DBA et engager ainsi des frais irrépétibles.
Il est constant que [H] [T] a fait preuve de légèreté fautive en assignant à tort la défenderesse alors même qu’il reconnaissait dès sa plainte du 18 avril 2020 que le virement sur le compte ouvert dans les livres de la BANCO BPI avait été rejeté et que les sommes litigieuses avaient été virées sur un compte ouvert dans les livres de la banque ABANCA. La disparité des situations économiques des parties justifie néanmoins de ne condamner [H] [T] qu’au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la défenderesse.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L’instance se poursuit néanmoins entre [H] [T] et la BANQUE POSTALE.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort :
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de [H] [T] à l’égard de la S.A. BANCO BPI ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Rappelle que l’instance est poursuivie entre [H] [T] et la BANQUE POSTALE et dit qu’il sera statué sur les dépens à l’issue de la procédure, sans que ceux-ci ne puissent être mis à la charge de de la S.A. BANCO BPI ;
Condamne [H] [T] à payer à la société BANCO BPI S.A. la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire pour les parties poursuivant l’instance à la mise en état électronique du 7 avril 2025 à 08h30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT