JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/03541

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]

NAC: 5AA

N° RG 24/03541 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKPX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

S.C.I. GOURAYA

C/

[Z] [P] [G] [E]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me BAYER

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. GOURAYA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [Z] [P], demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-15378 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])

représentée par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE

M. [G] [E], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

RAPPEL DES FAITS

Par un contrat du 16 février 2016, la SCI GOURAYA a donné à bail à Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 720€ et 30€ de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [N] [X] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 mai 2024.

Par actes des 13 septembre 2024, la SCI GOURAYA a ensuite fait assigner Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir : - de constater que Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] sont occupants sans droit ni titre depuis le 6 juin 2023, - d'ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] avec si besoin recours à la force publique et un serrurier, - de dire et juger que Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] ne bénéficieront pas du délai de deux mois, - de condamner Madame [Z] [P] et Monsieur [G] [E] au paiement - de la somme de 6978€ au titre de l'arriéré locatif de janvier 2023 à juin 2024, - d’une indemnité mensuelle d’occupation de 780€ après acquisition de la clause résolutoire soit deux mois après le commandement de payer du 24 mai 2024, - de la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Après un renvoi à la demandes des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 10 janvier 2025, audience à laquelle la SCI GOURAYA et Madame [P] étaient représentées par des conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des motifs.

La SCI GOURAYA, représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation.

Madame [Z] [P], représenté par son conseil, sollicite : - à titre liminaire : * juger que le commandement de payer est entâché de nullité affectant d'irrégularité l'ensemble de la procédure de résiliation * juger que le bailleur n'a pas justifié de la saisine de la CCAPEX - sur la compétence : * constater l'absence de décompte locatif actualisé * juger par conséquent qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des arriérés locatifs * se déclarer incompétent au profit du juge du fond - à défaut à titre subisidiaire au fond : * de condamner la SCI GOURAYA au paiement de la somme de 3000€ au titre du préjudice de jouissance en raison des défauts d'isolation * dire y avoir lieu à compensation avec les arriérés locatifs, * suspendre les effets de la clause résolutoire * lui octroyer des délais de paiement sur 24 mois - en tout état de cause : * octroyer un délai de 12 mois afin de lui permettre de retrouver un logement, * rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * réserver les frais et dépens,

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le commandement de payer est nul car il n'est accompagné d'aucun décompte de la dette et ne permettait pas de vérifier les montants avancés alors que la SCI GOURAYA percevait directement l'APL.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation, l'expulsion et la demande d'indemnité d'occupation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 13 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des