JCP REFERES, 10 mars 2025 — 24/04541

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — JCP REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/04541 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSYI

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B

DU : 10 Mars 2025

S.C.I. [Adresse 2]

C/

[W] [X] [C] [Y] [D] [K]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10 Mars 2025

à Me SIMONIN

Expédition délivrée à toutes les parties

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Lundi 10 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 10 Janvier 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

Mme [W] [X] [C], demeurant [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

M. [Y] [D] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 18 juillet 2012, la SCI [Adresse 2] a loué à Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [C] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 1700€ et 100€ de provisions sur charges.

Le 2 juillet 2024, la SCI [Adresse 2] a fait signifier à Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Madame [C] a informé le commissaire de justice avoir quitté le logement depuis 2016.

Par actes de commissaire de justice des 4 octobre et 10 octobre 2024, la SCI [Adresse 2] a finalement assigné Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion ainsi que la condamnation solidaire des intéressés au paiement de la dette locative.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 octobre 2024.

A l'audience du 10 janvier 2025, la SCI [Adresse 2], représentée par son conseil, indique que les locataires ont soldé leur dette, qu'elle se désiste donc de ses demandes de résiliation de bail et de condamnation au titre de l'arriéré locatif mais qu'elle maintient la demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile in solidum à hauteur de 1200€ et des dépens.

Monsieur [Y] [K], comparant, reconnaît qu'il a apuré la dette et indique souhaiter rester dans les lieux. Il précise percevoir environ 4000€ par mois de salaire.

Madame [W] [C], bien que convoquée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile par acte remis à étude, n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.

Par note en délibéré autorisée, le conseil de la demanderesse a fait parvenir un décompte actualisé confirmant que la dette locative était soldée.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."

L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."

Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n°85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n°86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n°04-13.036)

En l'espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [C] ayant apuré leur dette, la demanderesse s'est désistée de ses demandes principales et n'a maintenu que les demandes au titre de l'article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Monsieur [Y] [K] et Madame [W] [C] n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le m