PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/03267
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
NAC: 72A
N° RG 24/03267 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQV
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Mars 2025
Syndic. de copro. RESIDENCE LES SIRENES représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10]
C/
[E] [V] [Z] [B] [H]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025
à Me MOREAU François
Expédition délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 20 février 2025 et prorogée au 07 mars 2025 conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RESIDENCE LES SIRENES représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me MOREAU François, Avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [E] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Mme [Z] [B] [H], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] sont propriétaires des lots n°175 (appartement) et 137 (cellier) dans la Résidence [8] située [Adresse 5].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 5], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 10], a fait délivrer à Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 5], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par actes de commissaire de justice du 20/06/2024 et du 10/06/2024.
Après un renvoi, à l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 5], agissant par la la S.A.S. FONCIA [Localité 10] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] à lui régler la somme de 6079,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 20/06/2024 ; de les condamner in solidum à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 5] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 3ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (6079,53 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1325,65 €).
Convoqués tous deux par actes de commissaire de justice signifiés selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] ne sont ni présents ni représentés.
Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] située [Adresse 5] justifie que Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] sont bien propriétaires des lots n°175 (appartement) et 137 (cellier) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 19/04/2023 et du 27/03/2024, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [E] [V] et Madame [Z] [B] [H] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 03/06/2024.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l'ensemble