PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/03555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
NAC: 72A
N° RG 24/03555
N° Portalis DBX4-W-B7I-TFWX
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 07 Mars 2025
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES MURIERS DE [X], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 14]
C/
[B] [J]
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025
à Me François MOREAU
Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogé au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 11] MURIERS [Adresse 10], représentée par son syndic, la société FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J], [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [J] est propriétaire des lots n°6033 (appartement) et 6043(parking) dans l'Immeuble [Adresse 12], situé [Adresse 3].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LES MURIERS DE MARESTAN BAT C, situé [Adresse 3], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14], a fait délivrer à Monsieur [B] [J] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LES MURIERS DE MARESTAN BAT C, situé [Adresse 3], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [B] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 09/07/2024.
A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LES MURIERS DE MARESTAN BAT C, situé [Adresse 3], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [B] [J] à lui régler la somme de 3232,93 € avec les intérêts au taux légal à compter du 09/07/2024 ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LES MURIERS DE MARESTAN BAT C, situé [Adresse 3] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 4ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (3232,93 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1252,04€).
Convoqué le 09/07/2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [J] n'est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".
Le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LES MURIERS DE MARESTAN BAT C, situé [Adresse 3] justifie que Monsieur [B] [J] est bien propriétaire des lots n°6033 (appartement) et 6043(parking) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07/02/2024, notifié à Monsieur [B] [J] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [B] [J] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 10/06/2024.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l'ensemble de