POLE CIVIL - Fil 1, 10 mars 2025 — 23/01837
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/01837 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RZCZ NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [B] [J] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 8], demeurant [Localité 2]
représenté par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 156
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 7] 542 110 291, es qualité d’assureur de Mme [L] [Z] (Contrat : 58291398 ; sinistre incendie n° 2020 1027057), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400
EXPOSE DU LITIGE
Faits
M. [B] [J] est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] ([Localité 3], qu’il a donné à bail à Mme [L] [Z], qui a souscrit un contrat d’assurance multirisque habitation auprès de la Sa Allianz Iard.
Le 4 mars 2020, un incendie a affecté l’immeuble, en endommageant l’intérieur.
M. [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société Groupama d’oc, à la suite de laquelle les assureurs Sa Allianz Iard et Groupama d’oc ont initié une expertise amiable contradictoire.
Suivant contrat de mission du 4 mars 2020, M. [J] a également mandaté la Sarl Exaa en qualité d’expert d’assuré afin qu’elle procède à l’établissement d’une réclamation chiffrée préalable et qu’elle l’assiste au cours de l’expertise amiable.
A l’issue de l’expertise, un procès-verbal a été établi par les experts ayant pris part aux opérations et a notamment évalué le montant total des dommages, hors honoraires d’expert, à la somme de 96 598 euros en valeur à neuf.
Par la suite, M. [J] a perçu auprès de son assureur, une indemnisation incluant les honoraires d’expert et évaluée à hauteur de 97 582 euros après application des dispositions contractuelles contenant des plafonds de garantie sur certains postes de préjudice.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 août 2020, la Sarl Exaa a mis en demeure la Sa Allianz Iard de régler à M. [J] la somme de 5 010,44 euros TTC, détaillée comme suit : - menuiserie : 883 euros ; - embellissements : 461 euros ; - honoraires d’expert : 3 670,44 euros.
Cette mise en demeure, réitérée, n’a pas été suivie d’effet.
Procédure
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, M. [J] a fait assigner la Sa Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 09 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 06 janvier 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré à la date figurant en tête du présent jugement.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023 et au visa des articles 1732 et suivants du code civil, M. [J] demande au tribunal de : - condamner la Sa Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de Mme [L] [Z], à lui payer sans délai les sommes suivantes : - principal : 7 333,44 euros ; - intérêts au taux légal calculés à compter de la mise en demeure du 18 août 2020 : pour mémoire ; - dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée : 3 000 euros ; - article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros ; - entiers dépens de l’instance : pour mémoire ; - total (sauf mémoire et à parfaire) : 15 333,44 euros. - débouter la Sa Allianz Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait valoir qu’il ressort expressément du procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages établi par les experts que l’incendie a été provoqué accidentellement par Mme [Z] lorsque celle-ci a tenté d’allumer un feu de cheminée à l’aide d’un liquide inflammable. Il précise que la responsabilité de Mme [Z] ne peut être contestée et que son assureur est tenu de répondre de la survenance de cet incendie.
Il rappelle que le principe de réparation intégrale implique pour la victime d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Il estime que ses préjudices n’ont pas été intégralement réparés par son propre assureur en raison des limites de son contrat d’assur