PROCEDURES SIMPLIFIEES, 7 mars 2025 — 24/03296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

NAC: 72A

N° RG 24/03296

N° Portalis DBX4-W-B7I-TD7L

JUGEMENT

MINUTE N°B25/

DU : 07 Mars 2025

Société SYNDIC DE COPRO RESIDENCE LES SIRENES SITUEE [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 14]

C/

[N] [U]

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Mars 2025

à Me François MOREAU

Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Alyssa BENMIHOUB Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 07 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition à la date du 20 Février 2025, puis prorogé au 07 Mars 2025, conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La Société SYNDIC DE COPRO RESIDENCE LES SIRENES SITUEE [Adresse 6] représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2]

représenté par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Madame [N] [U], [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [U] est propriétaire des lots n°232 (appartement) et 204 (cellier) dans la RESIDENCE [12], située [Adresse 7].

Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SIRENES, située [Adresse 7], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14], a fait délivrer à Madame [N] [U] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.

C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SIRENES, située [Adresse 7], agissant par la S.A.S. FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Madame [N] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 01/07/2024.

A l'audience du 07/01/2025, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SIRENES, située [Adresse 7], agissant par la S.A.S. FONCIA [Localité 14] - représenté par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Madame [N] [U] à lui régler la somme de 2136,38 € avec les intérêts au taux légal à compter du 01/07/2024; de la condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SIRENES, située [Adresse 7] indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 3ème appel provisionnel de l'exercice 2023/2024 (2136,38 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (1271,02 €).

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude le 01/07/2024, Madame [N] [U] n'est pas présente ni représentée.

Le jugement, insusceptible d'appel, sera rendu par défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :

Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, "les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot".

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES SIRENES, située [Adresse 7] justifie que Madame [N] [U] est bien propriétaire des lots n°232 (appartement) et 204 (cellier) au sein de la copropriété.

Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 01/02/2022, du 19/04/2023 et du 27/03/2024, notifiés à Madame [N] [U] par lettres recommandées avec avis de réception, approuvant les comptes de l'exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l'exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Madame [N] [U] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 10/06/2024.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Madame [N] [U] reste débitrice des sommes suivantes au titre