POLE CIVIL - Fil 1, 10 mars 2025 — 22/04749
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/04749 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RK4H NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
PRESIDENT
Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 06 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.A.S. [Localité 8] CARRELAGES, RCS [Localité 8] 700 802 077, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 80
DEFENDEURS
S.A.S. LA MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX (POINT P), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 156
M. [J] [K], demeurant [Adresse 2]
Mme [I] [K], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Céline NOUAILLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 235
S.A.S. CEMEXA SAS au capital de 100.000€, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 413 471 178 , dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Faits
Selon devis du 15 janvier 2019 accepté le 21 janvier 2019 et dans le cadre de l’édification d’une maison d’habitation sur leur terrain sis [Adresse 3] [Localité 6], M. [J] [K] et Mme [I] [K] ont confié à la Sas [Localité 8] carrelages, la réalisation de travaux comprenant : - 201 m² de préparation, fourniture et mise en oeuvre de chape fluide ciment fibrée sur plancher chauffant Cemfloor Métal sur une épaisseur de 5 cm, y compris ponçage ; - 273 m² de préparation, fourniture et mise en oeuvre de chape fluide hors plancher chauffant Cemfloor HPC sur une épaisseur de 5 cm, y compris polyane et ponçage ; - une épaisseur supplémentaire étage pour 2,5 m3, pour un montant total de 11 124 euros TTC.
La Sas [Localité 8] carrelages a sollicité la Sas La méridionale des bois et matériaux pour la fourniture des chapes liquides, laquelle a acquis le produit auprès de la Sas Cemexa.
Au cours du coulage des chapes le 1er mars 2019, et ce alors qu’elle avait déjà mis en oeuvre 1 à 2 m3 sur la zone recevant le plancher rayonnant électrique situé au rez-de chaussée, la Sas [Localité 8] carrelages a constaté qu’une toupie chape « Cemfloor HPC » avait été livrée en lieu et place de la chape « Cemfloor métal ».
La Sas [Localité 8] carrelages a alors procédé à l’étalage du mélange des chapes sur l’ensemble de la zone à couvrir.
Par lettre recommandée du 15 mars 2019, M. et Mme [K] ont dénoncé l’existence de désordres auprès de la Sas [Localité 8] carrelages et ont mis en demeure cette dernière de procéder à des travaux de reprise sur le plancher rayonnant électrique, notamment la démolition de la chape précédente et le coulage d’une nouvelle chape conforme, outre le ponçage du 1er étage et du sous-sol.
A la suite de la mise en demeure, la Sas [Localité 8] carrelages a réalisé le ponçage des chapes du sous-sol et de l’étage. Elle a sollicité auprès de M. et Mme [K], le paiement de 11 124 euros selon facture du 31 mars 2019. M. et Mme [K] ont fait connaître leur refus de payer cette somme, ont procédé à la démolition de l’ancienne chape et fait réaliser le coulage d’une nouvelle chape par une société tierce.
Procédure Par actes d’huissier de justice signifiés le 28 août 2019, la Sas [Localité 8] carrelages a fait assigner la Sas La méridionale des bois et matériaux ainsi que M. et Mme [K] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse. La Sas La méridionale des bois et matériaux a par assignation du 27 septembre 2019, appelé en cause, la Sas Cemexa.
Suivant ordonnance du 24 octobre 2019, une expertise a été ordonnée et M. [H] [C] a été désigné pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 2 et 4 novembre 2022, la Sas Toulouse carrelages a fait assigner la Sas La méridionale des bois et matériaux, M. et Mme [K] ainsi que la Sas Cemexa devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir paiement de sa créance.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 16 mai 2024.
Initialement fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été reportée à celle du 6 janvier 2025 tenue à juge unique, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions (n°3) signifiées par voie électronique le 06 février 2024 et au visa des articles 1103, 1170 et 1217 et suivants du code civil, la Sas Toulouse carrelages demande au tribunal