CTX PROTECTION SOCIALE, 10 mars 2025 — 24/00352
Texte intégral
Minute n° : 25/00054 N° RG 24/00352 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JLRP Affaire : [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 10 MARS 2025
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DEMANDERESSE
[7], [Adresse 1]
Représentée par M. [X], juriste contentieux, muni d'un mandat en date du 3 janvier 2024;
DEFENDERESSE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme M. COULY, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : M. J. MOREAU, Assesseur salarié
DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 03 février 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant : RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 5 août 2024 reçu le 8 août 2024, Madame [E] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d'un recours à l'encontre de deux contraintes émises le 12 juillet 2024 par la [9] ([6]) relative à des cotisations sociales portant sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023 s'agissant de la première contrainte, et du deuxième et troisième trimestres 2023 s'agissant de la seconde contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024, à l'issue de laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi afin de reconvoquer Madame [J], celle-ci étant absente. Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 21 octobre 2024, Madame [J] a été convoquée à l’audience du 3 février 2025.
A l'audience du 3 février 2025, la [6] demande à la juridiction, à titre principal, de prononcer l'irrecevabilité de l'opposition de Madame [J] pour absence de motivation et à titre subsidiaire, de confirmer les deux contraintes du 12 juillet 2024 pour un montant respectif de 12.457,98 € et 2.048,73 €.
La [6] expose que Madame [J] n'a pas motivé son opposition conformément à l'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime, de sorte que son recours est irrecevable. Elle précise que cette fin de non-recevoir n'est pas régularisable. Sur le fond, elle explique que Madame [J] ne déclare plus ses revenus depuis 2015 et qu'elle fait donc l'objet d'une taxation forfaitaire provisoire.
Madame [J] ne comparait pas à l'audience. Dans son courrier de saisine du tribunal, elle indique s'opposer aux contraintes.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [4] adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure ».
En l'espèce, la [6] soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contraintes formée par Madame [J] pour défaut de motivation.
Les contraintes ont été signifiées à Madame [J] suivant actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2022, lesquels mentionnent: « La contrainte décernée par le Directeur de l'Organisme requérant comporte, à défaut d'opposition motivée du débiteur devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent acte, tel que ci-après indiqué, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Si vous avez des motifs réels et sérieux à faire valoir, vous pouvez former OPPOSITION par inscription au Secrétariat du Tribunal Judiciaire de TOURS – Pôle social – [Adresse 2] ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les QUINZE JOURS à co