CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025 — 24/00198
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00198 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSW
JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. [Adresse 8] représenté par son syndic la SASU COSIALIS - Confiance Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET & PELET, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Florence SERPEGINI, de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.C.I. PACE & FELICITA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 mai 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société COSIALIS - Confiance Immobilier a assigné la S.C.I. PACE & FELICITA devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 795,02 € d'arriérés de charges de copropriété dus au 1er avril 2024, appel de provision du 2ème trimestre 2024 compris, en application de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts à compter du 9 novembre 2023 et outre actualisation au jour de l’audience ; il est en outre demandé la condamnation de la requise au paiement de la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et en tous les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement citée à l’audience du 6 juin 2024 à personne morale domiciliée chez les TRICOLORES, Monsieur [N] [E] ayant accepté de recevoir la copie de l’acte, la S.C.I. PACE & FELICITA n’a pas comparu.
Par ordonnance du même jour, une tentative de conciliation a été déléguée à Madame [V] [L], conciliatrice de justice à [Localité 9], avec radiation du rôle.
La conciliatrice de justice ayant dressé un constat de carence le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier du 5 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE VALENCEY représenté par son Conseil a actualisé sa créance et maintenu toutes ses demandes de condamnation, dont la somme de 5 356,09 € au titre de l’arriéré des charges dites “propriétaire” dû au 2 décembre 2024.
La S.C.I. PACE & FELICITA n’a pas comparu à cette audience, pourtant régulièrement avisée de sa date pour avoir signé l’accusé de réception de sa convocation le 2 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 10] fait valoir que la défenderesse est propriétaire depuis l’acte de vente du 23 mars 2022 les lots 340 et 435, composés de deux studios et d’un emplacement de stationnement dans l’immeuble en copropriété [Adresse 5] situé [Adresse 2], et que son compte de charges présente un débit de 5 356,09 € au titre du solde des charges échues dites “locatives” au 2 décembre 2024, ainsi qu’un débit de 662,20 €au titre du solde des charges échues dites “propriétaire” au 2 décembre 2024 , en dépit d’un commandement de payer signifié par exploit du commissaire de justice le 9 novembre 2023, en vain.
Le syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE VALENCEY produit aux débats : - l’attestation de propriété, - les procès-verbaux des assemblées générales du 26 février 2021, du 30 juin 2022, du 26 juin 2023, du 26 mars 2024 comportant approbation des comptes pour les exercices 2019, 2021, 2022, 2023, vote du budget provisionnel pour les exercices 2021, 2022, 2023, et 2024, - les relevés généraux des dépenses du 2 juin 2022, 15 mars 2023, 16 février 2024, - le contrat de syndic, - les décomptes de charges de copropriété de la S.C.I. PACE & FELICITA du 2 juin 2022, 15 mai 2023, et du 19 février 2024, - le commandement de payer les charges de copropriété du 9 novembre 2023, - le relevé de compte de la S.C.I. PACE & FELICITA arrêté au 2 décembre 2024.
Il résulte de façon non