CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025 — 24/00192

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 -MOINS 10000 HORS JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00192 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJRQ

JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Etablissement public [5] anciennement dénommé [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de Lyon, substitués par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

FAITS ET PROCÉDURE :

Par lettre recommandée postée le 12 décembre 2023 , Monsieur [I] [S] a fait opposition à une contrainte décernée le 29 novembre 2023 par le responsable de service contentieux de [8] devenu [6] et notifiée au défendeur le 5 décembre 2023 pour obtenir paiement d'un indu de 3 383,60 € résultant d'une activité non-déclarée durant la période du 1er août 2020 au 28 février 2021, outre les frais d'un montant de 5,29 €.

Monsieur [I] [S] expose dans son courrier de contestation que [5] doit prouver l'omission de déclaration reprochée, le passage en commission de parité après sa demande d'exonération de dettes qui lui a été refusée, la délivrance de la contrainte 14 jours après la mise en demeure, la notification du trop-perçu 3 ans après la soit disant omission de déclarations, l'absence de proposition de recours gracieux.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 avril 2024, à laquelle [5], représenté par son Conseil, a sollicité un renvoi pour conclure, tandis que Monsieur [I] [S] a comparu, expliquant avoir retrouvé un emploi qui lui procure de faibles ressources mensuelles de 800 €, ne lui permettant pas de régler quoi que ce soit, dette qu'il ne doit pas en tout état de cause.

Par décision du 4 avril 2024, une tentative de conciliation a été ordonnée, confiée à Monsieur [Z] [C], conciliateur de justice à [Localité 9], avec radiation de l’affaire du rôle ;

Le 1er juillet 2024, le conciliateur de justice a dressé un constat d'échec, aucun accord n'ayant pu être trouvé entre les parties.

Par courrier reçu au greffe le 16 juillet 2024, [5] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle, joignant ses conclusions.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.

A cette audience, [5] a sollicité, au visa des articles L.5411-2, R.5411-6, et R.5411-7 du code du travail, des articles 24, 25 et 31 du décret du 14 avril 2017 relatif à l'assurance chômage applicable, et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de : - valider la contrainte [Numéro identifiant 11] du 29 novembre 2023 pour un montant de 3 388,89 €, et de débouter le défendeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner le défendeur au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, ainsi que les frais de mise en demeure, - condamner Monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

A cette audience, Monsieur [I] [S] a comparu, maintenant l'ensemble de ses contestations, et dans l'hypothèse où il serait condamné malgré tout, il annonce qu'il démissionnera de son emploi pour se mettre à la [3] ; sur interrogation, il sollicite les plus larges délais de paiement ayant trois enfants à charge âgés de 10 ans, 8 ans et 4 ans, justifiant d'un revenu mensuel de 851,90 € et réglant un loyer de 700 € minoré d'une allocation logement de 300 € ; il propose une mensualité de 20 à 30 € pour apurer la dette.

La décision a été mise en délibéré à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre préliminaire, l'opposition formée le 12 décembre 2023 par Monsieur [I] [S] dans le délai légal de 15 jours est recevable, en suite de la notification de la contrainte qu'il a reçue le 5 décembre 2023.

Par ailleurs, s'agissant de la prescription de l'action en remboursement de l'indu de [5] soulevée par Monsieur [I] [S], il convient de rappeler que si en application de l'article L.5422-5 du code du travail, le délai est de trois ans, cette durée est portée à dix ans en cas de fraude ou de fausse déclaration ; à cet égard, l'absence de déclaration est assimilée à une fausse déclaration, de sorte que l'action introduite par [5] à l'encontre de Monsieur [I] [S] est recevable puisque non prescrite, la contrainte ayant été notifiée le 5 décembre 2023 pour un indu couvrant la période du 1er août 2020 au 28 février 2021.

Sur le fond, des éléments présentés par [5] il apparaît que Monsieur [I] [S] s'est inscrit s