CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025 — 24/00074

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 -MOINS 10000 HORS JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00074 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IECA

JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [Z], [E], [G] [A], demeurant [Adresse 1]

comparant

DÉFENDERESSE :

Madame [M] [C], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

EXPOSE DU LITIGE :

VU la requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire et demande en paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 € en date du 28 février 2024 reçue au greffe le 18 avril suivant par laquelle Monsieur [Z] [A] a sollicité la convocation de Madame [M] [C] aux fins de la condamner à lui payer la somme de 225 € correspondant au montant de la franchise restée à sa charge en suite du sinistre survenu le 17 novembre 2022 vers 23h10, alors que la défenderesse effectuait une manoeuvre de recul circulaire avec une vigoureuse accélération et qu’elle a percuté son véhicule stationné ;

VU la convocation des parties à l’audience du 5 septembre 2024 ;

VU la comparution de Monsieur [Z] [A] à cette audience, l’absence de Madame [M] [C] non touchée par la convocation, le pli recommandé adressé par le greffe étant revenu “non réclamé” et le renvoi de l’affaire à l’audience du 7 novembre 2024, puis du 9 janvier 2025 pour permettre au demandeur de faire citer la défenderesse ;

VU la citation à comparaître devant le tribunal judiciaire délivrée le 3 décembre 2024 par Monsieur [Z] [A] à l’encontre de Madame [M] [C] pour l’audience du 9 janvier 2025, l’acte ayant été remis à étude ;

VU la comparution de Monsieur [Z] [A] à cette audience, maintenant sa demande initiale et ajoutant une demande relative aux frais de citation qu’il a exposés ;

VU l’absence de Madame [M] [C] à l’audience du 9 janvier 2025 ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il y a lieu de constater que figure au dossier un procès-verbal de constat de carence de tentative de conciliation dressé par le conciliateur de justice le 20 février 2024 ; au visa des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, la requête introduite par Monsieur [Z] [A] est donc recevable. Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Sur le fond, il y a lieu de rappeler que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique aux accidents de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques ; la victime dispose d’un droit à réparation (sous réserve des cas d’exonération) dès lors qu’un véhicule est impliqué dans l’accident.

Il résulte de ce texte que le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué est tenu d’indemniser les victimes qu’elles aient subi un dommage corporel ou/et matériel ; à cet égard, une obligation d’assurance-automobile a été instituée pour indemniser les victimes, en parallèle du fonds de garantie automobile.

En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le 17 novembre 2022 vers 23h10, Monsieur [Z] [A] rejoignait son véhicule DACIA Sandero immatriculé [Immatriculation 5] stationné au [Adresse 2], accompagné de deux coéquipiers sportifs, lorsque le véhicule KIA Picanto de couleur rouge immatriculé [Immatriculation 4] conduit par une personne de sexe féminin, a percuté le véhicule de Monsieur [Z] [A] en effectuant une manoeuvre de recul, puis a pris la fuite en refusant de s’arrêter.

Ces faits sont corroborés par les attestations de Madame [N] [S] et de Monsieur [H] [D].

L’assureur de Monsieur [Z] [A] auprès duquel ce dernier a fait une déclaration de sinistre a identifié Madame [M] [C] comme étant la titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule KIA Picanto de couleur rouge immatriculé [Immatriculation 4].

La facture de réparation du véhicule de Monsieur [Z] [A] en date du 31 janvier 2023 d’un montant de 737,27 € pour reprise du pare-chocs enfoncé et garde-boue arrière gauche à changer, fait état d’une franchise d’un montant de 225 € restée à la charge du client.

En outre, ces faits sont constitutifs de l’infraction de contravention prévue par l’article R.412-10 du code de la route qui dispose que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, t