CH5 -MOINS 10000 HORS JCP, 6 mars 2025 — 24/00159
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00159 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIJH
JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Madame [H] [I], demeurant [Adresse 2] représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BARDET, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA Greffier : Thérèse OBER
DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT : contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 par Monsieur [L] [I] et Madame [H] [J] épouse [I] à l’encontre de la S.A.S. BARDET aux fins d’obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 3 178,08 € en réparation du préjudice lié à la dégradation de la porte et la nécessité de son remplacement, outre la somme de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné, ainsi qu’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
VU l’audience du 1er février 2024 au cours de laquelle une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Madame [E] [D], conciliatrice de justice à [Localité 4], avec radiation de l’affaire du rôle ;
VU le constat d’échec de la tentative de conciliation dressé le 4 mars 2024 par la conciliatrice de justice ;
VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par les époux [I] par courriel du 6 juin 2024 ;
VU la convocation des parties à l’audience du 7 novembre 2024, utilement renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025 ; VU les conclusions prises par les époux [I] à cette audience, aux fins de maintenir l’intégralité de leurs demandes introductives et le dépôt du dossier de plaidoirie ;
VU les conclusions en réponse n° 2 prises par la société BARDET à cette audience aux fins de juger à titre principal au visa de l’article 1231-1 du code civil, que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la concluante et de leur préjudice, juger que les reprises en peinture de la porte d’entrée par la société METIFFIOT ont été réalisées conformément aux références transmises par les demandeurs selon devis et factures de la société CHABANEL, débouter les demandeurs de leurs demandes, à titre subsidiaire, juger qu’en l’absence de dysfonctionnement de la porte, les demandeurs doivent être déboutés de leur demande en remplacement de celle-ci, juger que les gestes commerciaux qu’elle a faits sont largement satisfactoires et couvrent l’indemnisation d’un éventuel préjudice esthétique, et en tout état de cause, condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que les époux [I] ont procédé à la rénovation de leur maison située à [Localité 3].
Pour ce faire, ils ont notamment confié à la société BARDET la réalisation de travaux de plomberie, d’installation d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant selon devis du 17 avril 2018 pour un montant de 16 973,65 € T.T.C. qui a donné lieu à un règlement de la facture finale le 23 novembre 2020.
Par ailleurs, les époux [I] ont confié à la société CHABANEL les travaux de menuiserie, laquelle a dressé une facture le 28 décembre 2018 d’un montant de 14 480,01 € T.T.C., comprenant notamment la fourniture et pose d’une porte d’entrée monobloc 1 ventail en aluminium K.LINE Collection contemporaine de couleur gris foncé Satiné référencé RAL 7016 S.
Les demandeurs font valoir qu’au cours de l’intervention de la société BARDET sur le tuyau d’évacuation de la salle de bain situé à l’étage de la maison, un salarié de l’entreprise a, par inadvertance, endommagé la porte d’entrée, en ce que de la colle a coulé entraînant des traces de coulure sur la porte d’entrée qui n’ont pu être enlevées.
La société BARDET oppose à titre principal que les demandeurs ne rapportent ni la preuve d’une faute par elle commise, ni de leurs préjudices.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, l’entrepreneur est tenu de réali