Chambre civile 1-7, 10 mars 2025 — 25/01386
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01386 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XBUE
Du 10 MARS 2025
ORDONNANCE
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, David ALLONSIUS, Président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [X]
né le 15 Décembre 1974 à [Localité 8]
de nationalité Roumaine
CRA de [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
assisté de Me Marie-Jeanne CUJAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1598, choisi, présente,
et de Monsieur [I] [C], interprète en langue roumaine, présent
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine le 5 mars 2025 à 16h11 ;
Vu l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 5 mars 2025 à 16h11 ;
Vu la requête en contestation du 7 mars 2025 de la décision de placement en rétention du 8 mars 2025 par Maître Marie-Jeanne CUJAS, conseil de [G] [X] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 7 mars 2025 tendant à la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 9 mars 2025 à 13h06, Maître CUJAS conseil de [G] [X], a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Nanterre le 8 mars 2025 à 14h00, qui lui a été notifiée le même jour, a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général RG 25/00056 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général RG 25/00057, a rejeté les moyens d'irrecevabilité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de [G] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de [G] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 8 mars 2025 à 00h00.
Maître CUJAS sollicite, dans sa déclaration d'appel, que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance querellée soit infirmée, et, à titre principal, qu'[G] [X] soit remis en liberté, et à titre subsidiaire, qu'il soit assigné à résidence.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
[G] [X], assisté de [I] [C], interprète, ayant préalablement prêté serment, et assisté de son conseil, a indiqué qu'il était en venu en France la première fois en 1994. Cela fait quelques mois qu'il travaille comme carreleur pour la société POP géré par M. [U] à [Localité 3]. Cette société embauche peut-être 50 personnes. Il habite sur place et le patron déduit un loyer de son salaire. Il avait un permis de conduire roumain qui n'était pas valable en France. Il a remis sa CNI et n'a pas de passeport. Il a un enfant de 21 ans qui vit en Roumanie à [Localité 2].
A l'audience, Maître CUJAS, conseil de [G] [X] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, que l'ordonnance querellée soit infirmée, et, à titre principal, que [G] [X] soit remis en liberté, et à titre subsidiaire, qu'il soit assigné à résidence a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, soit :
- Au titre de l'illégalité externe : [G] [X] est titulaire d'une CNI roumaine en cours de validité et dispose d'un domicile fixe et stable dont il justifie et ce avant l'édiction de la mesure s'appliquant à sa personne ; le préfet n'indique pas en quoi, de façon claire et exhaustive, l'assignation à résidence n'aurait pas suffi à permettre l'éloignement d'[G] [X].
- Au titre de l'illégalité interne : le placement en rétention ne permet pas de comprendre le risque de soustraction à la mesure d'éloignement puisque [G] [X] bénéficie d'une adresse et a remis sa CNI. Le trouble à l'ordre public n'existe pas car il n'a jamais été condamné ni même fait l'objet d'un rappel à la loi ou d'une composition pénale. S'il a utilisé une autre identit