Chambre Etrangers/HSC, 8 mars 2025 — 25/00154

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 20/2025

N° RG 25/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXQJ

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique

Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement

Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Catherine DEAN, greffière,

Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de [Localité 4] rendue le 07 Mars 2025, ordonnant la levée de la mesure d'isolement de :

M. [T] [J]

né le 13 Octobre 1969 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 4] ([3])

Vu la déclaration d'appel formée par le Centre Hospitalier [3] de [Localité 4] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel le 07 Mars 2025 à 17 H 06,

Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu le dossier de la procédure ;

Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient, de la personne en charge de la mesure de protection ;

Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Monsieur Laurent FICHOT, avocat général à la Cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision suivante :

Monsieur [T] [J] fait l'objet d'une mesure de soins contraints sous le régime de l'hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité depuis le 29 décembre 2023.

Par décision en date du 18 novembre 2024 à 16h55, Monsieur [T] [J] a fait l'objet d'une mesure d'isolement prise par le Docteur [D] [I], psychiatre de l'établissement d'accueil.

Par décisions des 22 novembre 2024 à 11h45, 26 novembre 2024 à 14 h, 3 décembre 2024 à 14h, 10 décembre 2024 à 14 h, 17 décembre 2024 à 14 h, 23 décembre 2024 à 15h30, 30 décembre 2024 à 15h30, 6 janvier 2025 à 15h30, 13 janvier 2025 à 9 h, 19 janvier 2025 à 17 h et 26 janvier 2025 à 15 h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Par décision en date du 1er février 2025 à 14 h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de [Localité 4] a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.

Sur appel interjeté par le Centre hospitalier de [Localité 4], le premier président de la cour d'appel de Rennes a, par ordonnance du 2 février 2025 à 18h20, déclaré irrecevables les moyens visant des procédures antérieures à la dernière décision ayant statué sur l'isolement, infirmé l'ordonnance du 1er février 2025 et, statuant à nouveau, autorisé la prolongation de la mesure d'isolement.

Par décisions des 8 février 2025 à 14 h, 15 février 2025 à 14 h, 22 février 2025 à 12 h et 28 février 2025 à 16h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement.

Cette mesure a depuis été renouvelé par décisions des médecins.

Par requête en date du 6 mars 2025 à 16h22, le directeur de l'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de renouvellement de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 7 mars 2025 à 12H00, le juge du tribunal judiciaire de Saint Nazaire a :

- ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [T] [J],

- rappelé qu'aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui,

- rappelé que dans cette hypothese, le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure,

aux motifs que plus de 24 heures se sont écoulées entre l'évaluation du 02 mars 2025 à 10h56 et celle du 03 mars 2025 à 10h57, de telle sorte que la procédure est irrégulière, ce qui porte nécessairement préjudice au patient, s'agissant de la nécessité d'évaluer très régulièrement la persistance d'un état justifiant la poursuite de l'isolement.

Le 7 mars 2025 à 17H06, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance.

Il soutient que le Docteur [L], psychiatre de l'établissement, a rencontré Monsieur [T] [J] le 3 mars 2025 avant 10h57, a échangé avec le patient dans sa chambre d'i