Chambre Etrangers/HSC, 8 mars 2025 — 25/00153
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 97/2025
N° RG 25/00153 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXQF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Nadège BOSSARD, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine DEAN, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2025 à 16 heures 38, complété par un courriel transmis à 16 heures 50, par la Préfecture d'Eure-et-Loir concernant :
M. [H] [T] [F]
né le 06 Novembre 1997 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Mars 2025 à 14 heures 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [T] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE D'EURE ET LOIR (APPELANT), dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 mars 2025, lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de M. [H] [T] [F], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat et de Madame [Z] [P], interprète en langue turque assermentée,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mars 2025 à 11 H 00 l'appelant, assisté de Madame [Z] [P], interprète en langue turque, et son avocat en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [H] [T] [F], de nationalité turque, a été interpellé le 2 mars 2025 à 00H30 sur le site d'un accident de la circulation alors qu'il était en état d'ivresse et après avoir injurié les policiers et avoir porté des coups à un pompier et aux policiers intervenus sur les lieux de l'accident.
Il a été conduit au commissariat dans le cadre d'une procédure d'outrage, rebellion et violences sur personnes dépositaires de la sécurité publique et placé en cellule de dégrisement.
Le 2 mars 2025 à 11H15, son placement en garde à vue à compter du 2 mars 2025 à 00H30 et les droits afférents lui ont été notifiés via un interprète en langue turque.
La garde à vue a été levée le 2 mars 2025 à 16H20.
M. [H] [T] [F] s'est vue notifier le 02 mars 2025 à 16H16 l'arrêté de M. le Préfet d'Eure-et-Loir en date du 02 mars 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par arrêté en date du 02 mars 2025, le Préfet d'Eure-et-Loir a prononcé son placement en rétention administrative, décision notifiée à M. [H] [T] [F] le 02 mars 2025 à 16H40.
Par requête motivée en date du 05 mars 2025, reçue le 05 mars 2025 à 16H38 au greffe du tribunal, M. Le Préfet d'Eure-et-Loir a sollicité la prolongation de la mesure de rétention.
Par ordonnance prononcée le 7 mars 2025 à 14H27, le juge du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a :
- constaté l'irrégularité de la procédure,
- dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l'intéressé,
- condamné M. Le Préfet d'Eure-et-loir, es-qualité de représentant de l'Etat, à payer à Me IrèneThebault, conseil de l'intéressé qui renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- dit que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s'y opposer et d'en suspendre les effets.
Le 7 mars 2025 à 16H38, le préfet d'Eure et Loir a interjeté appel de l'ordonnance.
Par mémoire reçu le 7 mars 2025, le préfet d'Eure et Loir demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 7 mars 2025 mettant fin à la rétention administrative de M. [F], faisant valoir que M. [F] n'a pas voulu sortir de sa cellule de garde à vue au moment de son transport à l'hôpital pour être emmené chez le médecin.
Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a sollicité par écrit la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant observer que le refus d'être conduit à l'hôpital pour être examiné, ainsi qu'il est développé dans le mémoire du préfet, ne ressort pas de la lecture du procès-verbal de police, lequel au contraire fait état que M. [F] a bien été vu par un médecin à 9h59, que cette simple mention est cependant insuffisante, car le certificat médical est bien manquant, ce qui au total ne permet pas de savoir si la compatibilité de la garde à vue avec l'état de santé de M. [F] a été médicalement constatée, ce qui contrevient à ses droits.
M. [F] a été entendu à l'audience assisté d