Pôle 1 - Chambre 11, 10 mars 2025 — 25/01264

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 mars 2025

RECOURS SUSPENSIF

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01264 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK523

Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mars 2025, à 15h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

INTIMÉ :

M. [O] [B]

né le 27 Novembre 1986 à [Localité 1], de nationalité algérienne

ayant pour conseil Me Hajar Malekian, avocat au barreau de Paris

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 09 mars 2025, à 15h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, en conséquence disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 09 Mars 2025 , à 16h46 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 Mars 2025, à 18h06 réitéré à 18h08, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ;

- Vu les notifications du recours suspensif du 09 mars 2025, faites par le parquet :

- à Monsieur [O] [B] à 20h25,

- à Me Hajar Malekian, avocat au barreau de Paris, à 18h08,

- et au préfet de police, à 18h08 ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel.

Il résulte des pièces du dossier que M. [O] [B] :

- est dépourvu de documents d'identité permettant de connaître son état civil,

- ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective, étant précisé qu'en garde à vue il n'a pas été en mesure de donner le nom de la personne qui est sensée l'héberger,

- n'a pas de travail,

- le rapport d'identification dactyloscopique communiqué en procédure permet de relever que cette personne est connue de la base du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) sous 4 identités,

- s'est soustrait à une précédente mesure (OQTF du 23 septembre 2023) ;

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [O] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Mardi 11 mars 2025, à 11h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris, le 10 mars 2025

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.