Pôle 1 - Chambre 11, 10 mars 2025 — 25/01258
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
( pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01258 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XM
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 19h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] [W]
né le 24 novembre 1990 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
et de M. [T] [X] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedro, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le n° RG 25/00863 et celle introduite par le recours de M. [G] [W] enregistré sous le n° RG 25/00862, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [G] [W], déclarant le recours de M. [G] [W] recevable, rejetant le recours de M. [G] [W], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [W] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 08 mars 2025 , à 13h39 , par M. [G] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [G] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré du défaut d'accès effectif du droit au local de rétention administative
Il résulte de l'article R744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention que M. [G] [W] a été placé au local de rétention administrative de [Localité 1] le 4 mars 2025 à 16h10 en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative.
Il apparaît en outre qu'il a été transféré au centre de rétention administrative du [Localité 4] dès le 5 mars 2025 à 18h22.
Ainsi, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [G] [W] puisqu'en effet le placement dans ce local n'était que temporaire et qu'il a pu être transféré rapidement au centre de rétention administrative où il a pu consulter sur place l'association France terre d'asile avec laquelle il a pu constituer un recours, versé en procédure contre l'arrêté de placement en rétention. À l'arrivée dans ce centre il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d'une audience assisté d'un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré d'une incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours
En l'espèce, le retenu invoque que son placement en rétention porte atteinte au droit au procès équitable tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'empêche de comparaître devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation du Val de Marne le 25 juin 2025 à 9h30.
D'une part, il convient de relever que compte tenu de la durée théorique maximale légale d'un placement en rétention (4+26+30+15+15 jours), il ne peut être soutenu que le placement est en lui-même incompatible avec sa comparution à l'audience du 25 juin 2025. Force est de constater que ce moyen vise plutôt à contester le titre d'éloignement qui en constitue la base légale et qui relève de la c