Pôle 1 - Chambre 11, 10 mars 2025 — 25/01250

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01250 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5XC

Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mars 2025, à 18h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Meaux,

en la personne de Mme Christine Lesne avocat général,

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

M. [J] [L]

né le 29 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention du [4]

assisté de Me Jenny Lamy, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, avocat de permanence, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [W] [I] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 07 mars 2025 à 18h52 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant la mise en liberté de Monsieur [J] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [J] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 07 mars 2025 à 20h33 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 09 mars 2025, à 21h21, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 08 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [J] [L], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Le moyen tiré de l'exercice effectif des droits de l'étranger ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à tout stade de la procédure.

Sur le moyen tiré du défaut d'identification de l'agent ayant notifié l'arrêté de placement en rétention

L'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".

Ainsi, une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

M. [J] [L] fait valoir que l'agent ayant procédé à la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de ses droits n'a mentionné que son numéro de matricule sans préciser