Pôle 4 - Chambre 12, 10 mars 2025 — 24/10733
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 10 MARS 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10733 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUR
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Avril 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 11]
APPELANTE
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 8] (Maroc)
représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS, toque P0174
INTIME
LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport, et Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre chargée du rapport
- Madame Sylvie LEROY, Conseillère
- Madame Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [I] [G], née le [Date naissance 5] 1971, explique avoir été exposée aux poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
A la suite d'un scanner pratiqué le 2 novembre 2022, il a été diagnostiqué l'existence de plaques pleurales.
Par courrier daté du 29 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, organisme social de Mme [I] [G], a reconnu la qualité de maladie professionnelle, fixé un taux d'incapacité permanente de 5% et une indemnité en capital d'un montant de 2 141,02 euros lui a été attribuée.
Par formulaire en date du 17 janvier 2024, Mme [I] [G] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 avril 2024, le FIVA a rejeté sa demande au motif que 'sur la base des clichés d'imagerie (...) transmis (...), les médecins pneumologues du FIVA ne peuvent confirmer la pathologie pour laquelle vous bénéficiez par ailleurs d'une reconnaissance en maladie professionnelle par votre organisme de sécurité sociale.
Ils indiquent en effet que les images visualisées ne répondent pas à la définition des plaques pleurales telles qu'elles sont décrites entre autres dans l'Atlas iconographique tomodensitométrique des pathologies bénignes de l'amiante.'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, Mme [I] [G] a contesté cette décision.
***
Par conclusions datées du 20 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2025 par son conseil, Mme [I] [G] demande à la cour de :
A titre principal,
- fixer son indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 22 157,11 euros,
- ordonner la majoration de l'indemnisation par les intérêts à compter de la demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité,
- condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes :
- souffrances physiques : 10 000 euros
- préjudice moral : 20 000 euros
- préjudice d'agrément : 3 000 euros
- préjudice esthétique : 1 500 euros
A titre subsidiaire,
-ordonner, aux frais avancés du FIVA, son expertise médicale selon la mission détaillée dans ses conclusions, et surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport,
En tout état de cause,
-condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par conclusions datées du 30 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 13 janvier 2025, le FIVA demande à la cour de confirmer la décision de rejet d'indemnisation.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise médicale confiée à un médecin pneumologue, avec la faculté de s'adjoindre un sapiteur radiologue.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l'exposition à l'amiante et la maladie. Il appartient donc au