Pôle 5 - Chambre 10, 10 mars 2025 — 23/05452

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05452 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/04047

APPELANTS

Monsieur [B] [L]

[Adresse 5] [Localité 15]

[Localité 8] (ROYAUME UNI)

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (93)

Madame [S] [W] épouse [L]

[Adresse 5] [Localité 15]

[Localité 8] (ROYAUME UNI)

née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 10] (UK)

Représentés par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Assistés de Me Josiane Vidonne de SELARL Carbonnier Lamaze Rasle, avocat au barreau de Lyon

INTIMÉ

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU Département de Paris, élisant domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 1] à [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10

Monsieur Xavier Blanc, président de chambre

Madame Solène Lorans, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène Lorans dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [B] [L] est co-gérant et associé, avec ses frère et s'ur, M. [N] [L] et Mme [T] [L] épouse [C], de la société CDS Distribution, société holding au capital de 199 518 000 euros, constituée le 21 octobre 2004 et ayant son siège social à [Localité 11] (France), dont le premier détenait 35,63% du capital au 1er janvier des années 2012 à 2015, le deuxième 35,72% et la troisième 28,65%.

La société CDS Distribution, dont l'objet social est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, détient des participations dans les sociétés suivantes :

- la société Trade Airlines Fzco (TAI), ayant son siège social à [Localité 7] (Emirats arabes unis) à hauteur de 80% ;

- la société Italmed, ayant son siège social à [Localité 14] (Italie), à hauteur de 80% ;

- la société Commercimmo, dont le siège social est à [Localité 11], à hauteur de 100% ;

- la société AMC Opera, dont le siège social est à [Localité 11], à hauteur de 100% .

- la société Espace Sud Cars, dont le siège social est à [Localité 11], à hauteur de 100% ;

- la société Arev Garage, dont le siège social est situé à [Localité 6] (France), à hauteur de 80%.

M. [B] [L] et son épouse Mme [P] [W], domiciliés à [Localité 12] pour les années 2012 à 2014, puis à [Localité 8] (Royaume-Uni), ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2012 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012.

A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 31 mai 2018, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, des parts sociales détenues par M. [B] [L] dans la société CDS Distribution, au motif que cette société holding ne remplissait pas les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts pour bénéficier de cette exonération.

M. et Mme [L] ont contesté le rehaussement par des observations du 30 juillet 2018.

Les impositions et pénalités issues de ce rehaussement ont néanmoins été mises en recouvrement le 14 décembre 2018, à hauteur du montant total de 2 308 267 euros se décomposant comme suit :

Année

Nature

Droits

Intérêts de retard

Total

2012

ISF

CEF

286 189 euros

744 872 euros

78 415 euros

189 196 euros

364 604 euros

934 068 euros

2013

ISF

89 283 euros

20 178 euros

109 461 euros

2014

ISF

90 771 euros

16 157 euros

106 928 euros

2015

ISF

701 953 euros

91 253 euros

793 206 euros

Par une réclamation du 15 mars 2019, M. et Mme [L] ont contesté ces impositions et demandé à en être déchargés en totalité.

Le 18 mai 2020, en l'absence de réponse de l'administration fiscale à cette réclamation dans un délai de six mois, M. et Mme [L