Pôle 5 - Chambre 10, 10 mars 2025 — 23/05451

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05451 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Tribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/04046

APPELANTS

Monsieur [K] [V]

[Adresse 7]

[Localité 4] (Italie)

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (93)

Madame [I] [E] épouse [V]

[Adresse 7]

[Localité 4] (Italie)

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (94)

Représenté par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34

Assistée par Me Josiane Vidonne, avocat du barreau de Lyon

INTIMÉ

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 5], qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, situés [Adresse 2])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10

M. Xavier Blanc, président de chambre

Mme Solène Lorans, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Solène Lorans dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie Mollé

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Xavier Blanc, président de chambre, la présidente empêchée et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [K] [V] est co-gérant et associé, avec ses frère et s'ur, M. [N] [V] et Mme [S] [V] épouse [M], de la société CDS Distribution, société holding au capital de 199 518 000 euros, constituée le 21 octobre 2004 et ayant son siège social à [Localité 5] (France), dont le premier détenait 35,72% du capital au 1er janvier des années 2012 à 2015, le deuxième 35,63% et la troisième 28,65%.

La société CDS Distribution, dont l'objet social est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, détient des participations dans les sociétés suivantes :

- la société Trade Airlines Fzco (TAI), ayant son siège social à [Localité 8] (Emirats arabes unis) à hauteur de 80% ;

- la société Italmed, ayant son siège social à [Localité 10] (Italie), à hauteur de 80% ;

- la société Commercimmo, dont le siège social est à [Localité 5], à hauteur de 100% ;

- la société AMC Opera, dont le siège social est à [Localité 5], à hauteur de 100% .

- la société Espace Sud Cars, dont le siège social est à [Localité 5], à hauteur de 100% ;

- la société Arev Garage, dont le siège social est situé à [Localité 6] (France), à hauteur de 80%.

M. [K] [V] et son épouse Mme [I] [E] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2012 à 2014 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012.

Par correspondance en date du 24 novembre 2015, l'administration fiscale leur a demandé des justifications en la matière et a, le 17 décembre 2015, émis une proposition de rectification au titre de l'ISF et de la CEF de l'année 2012. Par réponse en date du 17 février 2016, M. et Mme [V] ont contesté ces impositions.

Suivant proposition de rectification en date du 14 mars 2016, l'administration a procédé à un rehaussement au titre de 1'ISF des années 2013 et 2014, en refusant notamment de considérer comme bien professionnel les parts détenues par M. [V] dans la SARL CDS Distribution au motif que cette société holding ne remplissait pas les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts pour bénéficier de cette exonération, donnant lieu à des observations des contribuables en date du 12 mai 2016 partiellement prises en compte par l'administration.

Par avis en date du 1er février 2018, la Commission de conciliation a confirmé le rejet de la qualification de bien professionnel des parts détenues par M. [V] dans la SARL CDS Distribution et approuvé la méthode de valorisation de ces parts retenue par l'administration fiscale.

Les impositions et pénalités issues de ce rehaussement ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018, à hauteur du montant total de 2 981 465 euros, se décomposant comme suit :

Année

Nature

Droits

Intérêts de retard

Total

2012

ISF

CEF

291 736 euros

758 256 euros

49 012 euros

112 222 euros

340 748 euros

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