Pôle 5 - Chambre 10, 10 mars 2025 — 22/17935
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 22/17935 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSKZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2022 - Ttribunal judiciaire de Paris- RG n° 20/04048
APPELANTS
Madame [V] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 9]
Monsieur [P] [F]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12]
Représentés par Me Jeanne Baechlin de la SCP Jeanne Baechlin, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
Assistés par Me Josiane Vidonne, avocat du barreau de Lyon
INTIMÉ
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire, [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Guillaume Migaud de la SELARL ABM Droit et Conseil Avocats E.Boccalini & Migaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5-10
M. Xavier Blanc, président de chambre
Mme Solène Lorans, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Lorans dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Xavier Blanc, président de chambre, la présidente empêchée, et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [U] épouse [F] est co-gérante et associée, avec ses frères, MM. [O] et [Z] [U], de la société CDS Distribution, société holding au capital de 199 518 000 euros, constituée le 21 octobre 2004 et ayant son siège social à [Localité 10] (France), dont la première détenait 28, 65% du capital au 1er janvier des années 2012 à 2015, le deuxième 35,72% et le troisième 35,63%.
La société CDS Distribution, dont l'objet social est le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, détient des participations dans les sociétés suivantes :
- la société Trade Airlines Fzco (TAI), ayant son siège social à [Localité 8] (Emirats arabes unis) à hauteur de 80% ;
- la société Italmed, ayant son siège social à [Localité 11] (Italie), à hauteur de 80% ;
- la société Commercimmo, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% ;
- la société AMC Opera, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% .
- la société Espace Sud Cars, dont le siège social est à [Localité 10], à hauteur de 100% ;
- la société Arev Garage, dont le siège social est situé à [Localité 7] (France), à hauteur de 80%.
Mme [V] [U] épouse [F] et son époux M. [P] [F] ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des années 2012 à 2015 et de la contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) de l'année 2012.
A l'issue de ce contrôle, par une proposition de rectification du 9 juin 2016, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération, au titre des biens professionnels, des parts sociales détenues par Mme [V] [U] épouse [F] dans la société CDS Distribution, au motif que cette société holding ne remplissait pas les conditions de l'article 885 O bis du code général des impôts pour bénéficier de cette exonération.
M. et Mme [F] ont contesté le rehaussement par des observations du 6 juillet 2016.
Par avis en date du 1er février 2018, la Commission de conciliation a confirmé le rejet de la qualification de bien professionnel des parts détenues par Mme [F] dans la SARL CDS Distribution et approuvé la méthode de valorisation de ces parts retenue par l'administration fiscale.
Les impositions et pénalités issues de ce rehaussement ont été mises en recouvrement le 31 mai 2018, à hauteur du montant total de 2 955 353 euros se décomposant comme suit :
Année
Nature
Droits
Intérêts de retard
Total
2012
ISF
CEF
230 823 euros
590 309 euros
44 318 euros
101 533 euros
275 141 euros
691 842 euros
2013
ISF
636 480 euros
91 653 euros
728 133 euros
2014
ISF
607 441 euros
58 314 euros
665 755 euros
2015
ISF
567 254 euros
27 228 euros
594 482 euros
Par une réclamation du 7 août 2018, M. et Mme [U] ont contesté ces impositions et demandé à en être déchargés en totalité.
Le 18 mai 2020, en l'absence d