1ère Chambre, 10 mars 2025 — 24/01211
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01211 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCY
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 24/00068, en date du 27 mai 2024,
APPELANTE :
S.C.I. C.P.M., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T]
domicilié professionnellement [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [Z] [I] et [X] [T], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dite 'GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, dite 'GROUPAMA GRAND EST', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP SEBASTIEN GRAILLOT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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S.A.R.L. ARRITTI 2020, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Non représentée, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [C] [G], Commissaire de Justice à [Localité 6], par acte en date du 10 juillet 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique du 26 septembre 2014, la SCI CPM a acquis auprès de la SCI DAN et de la SARL APIS DISTRIBUTION un ensemble immobilier situé [Adresse 2], composé de notamment de bureaux, de magasins, de caves et de réserves.
Il a été vendu par l'intermédiaire de la SARL Arritti 2020, en son établissement secondaire ORPI FEDELI [Localité 4], en qualité d'agent immobilier.
L'acte authentique a été rédigé par Maître [Z] [I], notaire associé de la SCP [Z] [I] et [X] [T], notaires associés.
Le bien immobilier a fait l'objet de plusieurs diagnostics immobiliers, l'EURL 01 Diag Immo étant intervenue pour établir un rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante, en vue de la vente.
Par actes des 2 et 12 avril 2024, la SCI CPM a fait assigner la SARL Arritti 2020, la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (ci-après désignée Groupama assurances mutuelles) en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de I'EURL 01 Diag Immo, Maître [Z] [I] et la SCP [Z] [I] et [X] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Val-de-Briey statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation de la SARL Arritti 2020 à communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir et la réserve des dépens.
La Caisse régio