1ère Chambre, 10 mars 2025 — 24/00597

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKWL

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 22/00511, en date du 23 janvier 2024,

APPELANT :

MINISTERE PUBLIC

[Adresse 1]

Représenté par Madame Béatrice BOSSARD, Avocat général près la cour d'appel de NANCY

INTIMÉE :

Madame [U] [X]

née le 08 Décembre 2003 à [Localité 4] (MAROC)

domiciliée [Adresse 2]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-02589 du 06/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY

Représentée par Me Stéphane MASSÉ de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier délivré le 16 février 2022, Madame [U] [X], se disant née le 8 décembre 2003 à Fès (Maroc), a assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l'article 18 du code civil, aux fins de voir annuler la décision du 17 juillet 2020 des services de greffe du tribunal de Val-de-Briey ayant déclaré irrecevable sa déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 et ayant refusé son enregistrement, et de voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par ordonnance sur incident du 28 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a dit que l'action en contestation du refus de délivrance du certificat de nationalité française engagée par Madame [U] [X] était irrecevable selon les dispositions de l'article 31-3 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022. Le juge de la mise en état a toutefois précisé que la demande de Madame [U] [X] tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2020 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey était recevable.

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté le ministère public de ses demandes,

- annulé la décision n° DnhM 1/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Val-de-Briey, refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 par Madame [U] [X],

- dit que Madame [U] [X], née le 8 décembre 2003 à [Localité 4] (Maroc) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 24 janvier 2020 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 24 janvier 2020 devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey par Madame [U] [X] sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,

- invité le service central de l'état civil de Nantes à effectuer la transcription de l'acte de naissance de Madame [U] [X] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 24 janvier 2020,

- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- laissé les dépens à la charge de l'État.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que :

- par jugement du 17 juillet 2007 rendu par tribunal de 1ère instance de Fès (Maroc) Madame [U] [X] avait été adoptée par Madame [E] [G] et Monsieur [C] [G], de nationalité française, ce n'est pas contesté ;

- selon l