1ère Chambre, 10 mars 2025 — 24/00509
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 10 MARS 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKPW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00596, en date du 13 février 2024,
APPELANTS :
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (ITALIE)
domicilié [Adresse 4] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
Madame [P] [M], épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Elise IOCHUM de la SELEURL EKI AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Maître [V] [U]
domicilié professionnellement [Adresse 5]
Représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA [8], ci-après désignée SA [8], devenue la SA [14], s'est portée caution solidaire des créances de la SA [7] au titre de l'article L 124-8 du code du travail à concurrence de la somme globale de 8729000 francs à compter du 1er juillet 1991.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 1991, Monsieur [H] [W] s'est rendu caution solidaire de toutes les obligations de la SA [7] à l'égard de la SA [8], à hauteur de la somme de 5000000 francs en principal, outre les intérêts, pénalités, indemnités, accessoires ou commissions. En exécution de son cautionnement, la [8] a réglé à divers organismes sociaux la somme globale de 5501807,50 francs pour le compte de la SA [7].
Par arrêt du 26 février 1997, la cour d'appel de Paris a condamné Monsieur [H] [W] au titre de son cautionnement à payer à la SA [8] la somme de 5000000 francs, diminuée de la valeur des nantissements accordés à cette société par la SA [7] sur son compte à terme ouvert dans les livres de la Banque [12] et sur le fond de garantie remis à la société [9], ainsi que sur la réserve de l'URSSAF éventuellement détenue par cette société, et ce avec intérêts au taux conventionnel du 24 mars 1992 au 16 novembre 1992, puis au taux légal à compter de cette date.
Par acte du 22 août 2017, la SA [14], venant aux droits de la SA [8], a fait délivrer à Monsieur [H] [W] un commandement de payer aux fins d'exécution forcée immobilière.
Par ordonnance du 13 novembre 2017, le tribunal de Thionville a fait droit à la demande d'exécution forcée immobilière présentée par la SA [14] au visa de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 1997 statuant sur recours contre un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 octobre 1994.
Suivant arrêt confirmatif de la cour d'appel de Metz du 19 décembre 2019, la SA [14] a obtenu l'exécution forcée immobilière de la décision.
Par arrêt du 2 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] contre cette décision. La créance revendiquée par la SA [14] à hauteur de 1463687,19 euros doit être exécutée sur leur patrimoine immobilier.
Par acte du 23 février 2022, Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] ont fait assigner Maître [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice, en mettant en cause sa responsabilité professionnelle.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] de leur demande tendant à voir condamner Maître [V] [U] à leur payer une somme de 1463687,19 euros,
- débouté Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [H] [W] et Madame [P] [W] aux dépens de l'instance, avec faculté de recouvrement au profit