5ème Chambre, 6 mars 2025 — 23/00929
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00929 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6M7
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3]
C/
[M]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00162
Minute n° 25/00076
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 MARS 2025
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la société FONCIA SOLOGAT sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 Avril 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 05 septembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 19 décembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 février 2025 puis au 27 février 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 06 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, président de chambre
ASSESSEURS : M. KOEHL, conseiller
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d'huissier délivré le 27 septembre 2022, M. [Y] [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale, condamner le défendeur au versement d'une provision de 5 000 euros outre 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [M] au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Thionville a :
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au principal,
- ordonné une expertise médicale de M. [M],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] à payer à M. [M] à titre provisionnel la somme de 2 000 euros,
- rejeté les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné provisionnellement M. [M] aux dépens.
Par déclaration du 20 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
- dire mal fondé l'appel incident,
- débouter M. [M] de toutes ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2 000 euros pour la procédure devant la cour,
- condamner M. [M] aux dépens d'instance et d'appel.
L'appelant expose qu'aucun des éléments mentionnés aux débats ne corrobore l'existence d'une chute de M. [M] survenue dans le hall d'entrée de la copropriété le 18 novembre 2020.
Il remet en cause l'authenticité des trois témoignages produits par l'intimé et relève que l'heure précise de l'accident n'est pas indiquée.
Il prétend que les premières photographies versées par M. [M] ne sont pas celles du jour de l'accident mais qu'elles ont été présentées comme telles à l'assureur de la copropriété. Il estime qu'il s'agit d'une mise en scène au même titre que les photographies prises en mars 2023, époque à laquelle il n'y avait pas de feuilles mortes.
Il ajoute que le certificat médical établi le 19 novembre 2020 n'est pas précis au sujet du lieu de l'accident.
L'appelant fait valoir que les locaux ont été entretenus le 18 novembre 2020 par une employée de la copropriété et qu'aucune réclamation ne lui a été adressée suite à cette intervention.
Il s'oppose à la demande de provision au motif que l'intimé ne peut affirmer que son préjudice sera important puisqu'il ne peut le chiffrer.
Il ajoute enfin que seul le demandeur à l'expertise peut être condamné à titre provisionnel aux frais irrépétibles et aux dépens dans la mesure où la décision querellée n'a aucune autorité de chose jugée à l'é