Jurid. Premier Président, 10 mars 2025 — 25/00033

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFRR

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Mars 2025

DEMANDEUR :

M. [M] [U]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Lazare AMRANE, avocat au barreau de LYON (toque 3371)

DEFENDERESSE :

Fondation ARALIS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON (toque 1037)

Audience de plaidoiries du 24 Février 2025

DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024 assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La Fondation Aralis a régularisé avec M. [L] [U] un contrat portant sur un logement sis au sein de la résidence [Adresse 2] à [Localité 4].

La Fondation Aralis, ayant découvert la présence d'un tiers dans les lieux, en violation du contrat, a assigné MM. [L] et [M] [U], ce dernier étant le fils de M. [L] [U], devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

M. [L] [U], alors représenté par son conseil, a reconnu l'existence d'un contrat de sous-location et a, par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, notamment condamné solidairement MM. [M] et [L] [U] à verser à la Fondation Aralis les sommes de :

- 2 953,20 € en remboursement des fruits civils du logement loué,

- 1 500 € en réparation du préjudice moral subi,

- 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. [L] [U] est décédé le 24 janvier 2024.

M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision le 17 décembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 5 février 2025 à la Fondation Aralis, il a saisi le premier président afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la Fondation Aralis à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, M. [U] soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation.

Il explique que les conditions de validité de l'exposé du litige de la décision déférée ne sont pas réunies. Il soutient que seules les prétentions des parties figurent à l'exposé du litige, mais que les moyens des parties en première instance ne sont pas repris. Il fait valoir que ses moyens ne figurent pas à la décision, et que le premier juge n'y a donc pas répondu, violant le principe du contradictoire et privant sa décision de motivation.

Il ajoute qu'il est impossible de comprendre les éléments de faits qui lui sont reprochés, car aucun élément objectif ni aucun fait n'est précisé sur les éventuels agissements ou sur son implication pouvant justifier sa condamnation solidaire. Il soutient que cette absence de clarté et de précision constitue un défaut de motivation et d'impartialité car il ne peut connaître les raisons pour lesquelles il a été condamné et que son droit au procès équitable n'a pas été respecté, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation.

Il affirme également que les dates de signature du bail allégué par M. [S], la date de signature du contrat de bail par M. [L] [U] et la date effective de son entrée dans les lieux ne figurent pas dans la décision, ni dans l'exposé du litige ni dans les motifs alors qu'elles sont déterminantes pour la résolution du litige.

Il précise qu'il ressort des pièces de la Fondation Aralis que la date du bail revendiqué par M. [S] est le 14 janvier 2021 et que le premier juge n'a pas examiné l'authenticité du bail allégué par M. [S] et des quittances produites, tirée de l'incomptabilité objective et corroborée de la date du bail allégué par M. [S] avec le bail de M. [L] [U].

Il prétend avoir contesté dans ses écritures l'authenticité du bail et des quittances en invoquant l'incomptabilité des dates, moyen auquel le juge n'a pas répondu.

Il ajoute que le jugement ne retient aucune faute à son encontre mais qu'il est condamné solidairement avec M. [L] [U] sans que la décision ne précise les éléments de fait et de droit motivant sa condamnation solidaire.

Il estime qu'aucune solidarité n'est justifiée dans la décision, ni démontrée en première instance par la Fondati