Jurid. Premier Président, 10 mars 2025 — 25/00022

Irrecevabilité Cour de cassation — Jurid. Premier Président

Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 25/00022 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QENH

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Mars 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. RHONE ASSISTANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ETABLISSEMENT BANCILLON

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Claire PERRIGUE substituant Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 3809)

DEFENDEUR :

M. [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475)

avocat plaidant : Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON (toque 2309)

Audience de plaidoiries du 24 Février 2025

DEBATS : audience publique du 24 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [B] a été embauché en tant qu'ambulancier par la société Etablissement Bancillon, désormais la S.A.R.L. Rhône Assistance, selon contrat à durée indéterminée du 12 janvier 2015.

Deux avertissements ont été notifiés à M. [B] les 7 octobre 2020 et 2 décembre 2020 puis il a été convoqué à un entretien préalable de licenciement prévu le 12 juillet 2021, à la suite duquel une mise à pied disciplinaire de trois jours lui a été notifiée. M. [B] a contesté les avertissements ainsi que la mise à pied disciplinaire par courrier.

Une nouvelle convocation à un entretien préalable fixé le 10 novembre 2021 lui a été notifiée le 4 novembre 2021 mais M. [B] ne s'y est pas présenté et la société Rhône assistance a notifié un licenciement pour faute grave le 22 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception.

M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 mars 2022 pour contester ses sanctions disciplinaires et le licenciement pour faute grave.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment condamné la société Rhône Assistance à payer à M. [B] les sommes de :

- 74,99 € brut à titre de rappel de salaire de la journée du 20 novembre 2020,

- 7,50 € brut à titre de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la journée du 20 novembre 2020,

- 234,32 € brut au titre de rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire de 3 jours,

- 23,43 € brut au titre de congés payés afférents au rappel de salaire de la mise à pied disciplinaire de 3 jours,

- 5 604,99 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 560,50 € brut au titre des congés payés afférents de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 3 269,57 € net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- fixé le salaire brut moyen à 1 868,33 €.

La société Rhône Assistance a interjeté appel de cette décision le 26 novembre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 20 janvier 2025 à M. [B], elle a saisi le premier président afin d'obtenir à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire et à titre subsidiaire, la consignation des sommes résultant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

A l'audience du 24 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Rhône Assistance soutient au visa de l'article 517-1 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation tenant au fait que le conseil de prud'hommes n'a pas pris en compte ni analysé ses pièces produites pour contredire les allégations de M. [B].

Concernant les sanctions disciplinaires appliquées à M. [B], elle explique qu'elles étaient parfaitement justifiées en ce qu'il refusait d'exécuter ses missions contractuelles et qu'elles ont pourtant été légitimement notifiées.

Concernant la rupture du contrat de travail de M. [B] pour faute grave, requalifié sans cause réelle et sérieuse par le conseil de prud'hommes, elle affirme que le comportement de M. [B] s'est dégradé à compter du deuxième trimestre de l'année 2020.

Elle prétend que l'exécution provisoire de ce jugement va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que son chiffre d'affaires de production ne cesse de décroître. Elle explique que son chiffre d'affaires a di