Jurid. Premier Président, 10 mars 2025 — 24/00233

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Texte intégral

N° R.G. Cour : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QBEJ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE

DU 10 Mars 2025

DEMANDERESSE :

Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGUROS (ci après dénommée ATRADIUS) société de droit étranger, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 823 646 252

prise en son établissement principal

sis [Adresse 1]

[Localité 5]

avocat postulant : Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON (toque 1106)

avocat plaidant : Maître Caroline LERIDON (SCP LERIDON-BEYRAND), avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

S.C.I. LE ROBINIER

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Chloé COTTAZ substituant Me Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocat au barreau de LYON (toque 707)

Audience de plaidoiries du 17 Février 2025

DEBATS : audience publique du 17 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée le 10 Mars 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

''''

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 juillet 2022, la S.C.I. Le Robinier s'est engagée à l'égard de la société Marignan Rhône dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente d'un entrepôt situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un prix de 1 240 000 €, promesse comportant une indemnité d'immobilisation sous la forme d'un cautionnement de 62 000 € fourni par la S.A.S. Atradius credito y caucion sa de seguros y reaseguros (Atradius).

Suite à l'appel infructueux en paiement de la SCI Le Robinier et à la discussion de la réalisation des conditions suspensives, cette dernière a fait assigner en référé la société Atradius par acte du 29 avril 2024 devant le président du tribunal judiciaire de Lyon.

Cette juridiction, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 23 septembre 2024, a condamné la société Atradius à verser à la SCI Le Robinier la somme à titre provisionnel de 62 000 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 23 février 2024 et la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Atradius a interjeté appel de l'ordonnance le 25 octobre 2024.

Par assignation en référé délivrée le 2 décembre 2024 à la SCI Le Robinier, la société Atradius a saisi le délégué du premier président afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire la consignation des condamnations et la condamnation de la SCI Le Robinier à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 17 février 2025 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.

Dans son assignation, la société Atradius soutient au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'infirmation de l'ordonnance contestée, ainsi que des conséquences manifestement excessives résultant de son exécution provisoire.

Elle fait valoir que sa domiciliation à [Localité 5], ainsi que la compétence exclusive de cet établissement principal en matière de contentieux sur le cautionnement sont parfaitement claires.

Elle ajoute que la clause attributive de compétence attribuée aux tribunaux de Nanterre l'est également, et que cette compétence dépend du ressort de son établissement principal.

Elle ajoute que la SCI Le Robinier avait connaissance de la compétence exclusive de l'établissement de [Localité 5] puisqu'elle a adressé toutes ses mises en demeure à cet établissement principal lorsqu'elle a décidé de mettre en jeu le cautionnement.

Dans ce contexte, la SCI Le Robinier ne s'est jamais adressée à l'établissement secondaire de Lyon, d'autant plus pour l'assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon et non de Nanterre. Elle fait valoir que l'établissement secondaire ne dispose d'aucune autonomie décisionnaire et n'a jamais été impliqué dans le litige en cause.

Elle prétend que seul l'établissement de [Localité 5] a la capacité juridique d'émettre des cautions, et est le seul à détenir un département contentieux susceptible de gérer les litiges pouvant l'opposer à un bénéficiaire de sa garantie. Enfin, elle ajoute que l'établissement secondaire n'a aucun pouvoir pour représenter la société à l'égard des tiers.

À ce titre, elle invoque le défaut de diligence du commissaire de justice qui aurait dû se référer à un ex