RETENTIONS, 10 mars 2025 — 25/01842
Texte intégral
N° RG 25/01842 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QHE5
Nom du ressortissant :
[I] [M]
[M] C/ Mme LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 10 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [M]
né le 29 Novembre 1971 à [Localité 4] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5]
Comparant et assisté de Maître Pierre CARRASCOSA, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Mars 2025 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [I] [M] du centre pénitentiaire de [Localité 2] à l'issue de l'exécution d'une peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points en récidive, la juridiction ayant par ailleurs ordonné la révocation partielle à hauteur de 2 mois d'un sursis probatoire précédemment prononcé le 22 juillet 2021, la préfète de l'Ain a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de cinq ans édictée le 21 janvier 2025 par l'autorité administrative et notifiée le 27 janvier 2025 à l'intéressé.
Suivant ordonnance du 8 février 2025 , confirmée en appel le 11 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [I] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête du 6 mars 2025, enregistrée le jour-même à 16 heures 33 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [I] [M] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de l'audience, le conseil de [I] [M] a déposé des conclusions aux fins d'irrecevabilité de la requête préfectorale.
Dans son ordonnance du 7 mars 2025 à 17 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable la requête de la préfète de l'Ain et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2025 à 09 heures 47, le conseil de [I] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre la remise en liberté de l'intéressé.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention, en ce que la préfète ne pouvait saisir de nouveau le même jour le tribunal judiciaire de Lyon afin de couvrir la première ordonnance ayant déclaré sa requête irrecevable, mais devait attendre que le délai d'appel soit 'purgé' pour ne pas priver [I] [M] de son droit de faire appel et ne pas réduire à néant toutes les nullités de procédure qui pourraient être soulevées, sauf à introduire un droit à l'erreur à son profit non prévu par le code.
Il estime en tout état de cause que si la seconde requête de la préfecture de l'Ain est accompagnée d'une copie du registre de rétention, ce dernier est manifestement incomplet et ne peut servir à couvrir la première ordonnance, en rappelant que selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention, ce dernier doit contenir nom, prénom, date et lieu de naissance, nationalité, sexe, situation familiale, photographie d'identité, type et validité d'un document d'identité éventuel, et le cas échéant, qualité de sortant de prison.
Il observe encore que [I] [M] présente, d'une part d'excellentes garanties de représentation pour être marié depuis 2012 et disposer d'un logement ainsi que d'une communauté de vie effective avec son épouse, d'autre part, un état de vulnérabilité avec des pathologies importantes p