CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 mars 2025 — 24/04647
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/04647 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZN6
Jugement (N° ) rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d'Arras
JOUR FIXE
APPELANT
Monsieur [T] [P] en qualité gérant de fait de la SARL [5]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [R] ès qualités de dirigeant de la SARL [5]
demeurant [Adresse 4]
défaillant à qui l'assignation pour plaider à jour fixe a été signifiée le 23 octobre 2024 à l'étude
SELAS [10] prise en la personne de Me [L] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5], domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui l'assignation pour plaider à jour fixe a été signifiée le 23 octobre 2024 à personne habilitée
Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
assignation pour plaider à jour fixe le 22 octobre 2024 à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Aude Bubbe, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la SARL [5] (la société [5]), désignant la SELAS [10], prise en la personne de Me [L] [J], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 18 septembre 2024, sur requêtes du procureur de la République des 29 septembre 2022 et 17 mai 2023, le tribunal de commerce d'Arras a :
- prononcé la faillite personnelle de M. [K] [R], gérant de droit de la société [5], pour une durée de dix ans,
- prononcé une mesure d'interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de dix ans également, à l'encontre de M. [T] [P], gérant de fait de la société [5],
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire, les mesures de publicité prévues par la loi et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 septembre 2024, M. [P] a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant M. [R], le liquidateur judiciaire et le ministère public.
M. [P] a été autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 octobre 2024 et signifiées les 22 et 23 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses chefs, à l'exception de celui condamnant M. [R] à une faillite personnelle,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'il ne doit pas être sanctionné,
- débouter M. Le procureur de la République et la SELAS [10], ès qualités, de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
- réduire à une année l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou de contrôler toutes entreprises ou sociétés,
- juger que l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou de contrôler toutes entreprises ou sociétés prononcée à son encontre ne concernera pas ses activités de menuiseries ou de marchand de biens, et les activités accessoires à celles-ci.
Aux termes de ses réquisitions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, le procureur général demande à la cour d'infirmer le jugement du 18 septembre 2024.
Par actes du 22 octobre 2024, M. [R] et le liquidateur judiciaire ont été valablement assignés à l'audience du 8 janvier 2025, la déclaration d'appel et les conclusions leur étant dans le même temps signifiées. Ils n'ont pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de pr