CHAMBRE 2 SECTION 2, 6 mars 2025 — 24/02935

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02935 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTYR

Jugement (N° 23/00954) rendu le 30 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint Omer

APPELANTE

La SA [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [J] [N]

née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/005314 du 31/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représentée par Me Jean-Sébastien Delozière, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

SELARL RM&A prise en la personne de Maître [L] [Y] en qualité de mandataire judiciaire dans la procédure collective ouverte à l'encontre de l'EIRL [6] [J] [N]

ayant son siège social [Adresse 4]

défaillante à qui la déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions ont été signifiées le 11 septembre 2024 (à personne morale)

En présence du ministère public

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

entendu en ses observations conformes à ses réquisitions écrites

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 9 décembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024

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FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 14 février 2019, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EIRL [6], représentée par Mme [N], en désignant Me [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 28 mars 2019, la procédure a été étendue à l'égard de Mme [N].

Le 12 juillet 2019, le tribunal a ordonné la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Le 22 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Le 27 janvier 2023, la [5] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire, soulignant qu'elle était créancière d'une somme de 158 272,86 euros au titre de la copie exécutoire d'un acte reçu le 20 juin 2014 et qu'elle bénéficiait du privilège prêteur de deniers sur l'immeuble acquis par M. [M] et Mme [N].

Par jugement du 30 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a débouté la [5] de sa demande, condamné la [5] aux entiers frais et dépens, et rejeté toute autre demande.

Par déclaration du 14 juin 2024, la [5] a fait appel du jugement rendu dans son intégralité.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, la [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu ;

Statuant de nouveau,

- débouter Mme [N] de ses demandes ;

- ordonner la réouverture des opérations de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EIRL [6], étendue au patrimoine personnel de Mme [N] ;

- condamner Mme [N] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris d'appel.

Elle souligne que :

- les époux sont propriétaires d'un bien sur lequel elle bénéficie d'un privilège de prêteur de deniers ;

- la vente sur licitation du bien n'a pas été engagée et il est nécessaire de préserver les droits de l'établissement prêteur, créancier privilégié ;

- le montant total des créances est compris entre 188 936,86 euros et 203 148,20 euros et la valeur actualisée de l'immeuble est comprise entre 211 000 et 221 000 euros, ce qui démontre que la vente de cet immeuble est manifestement de nature à désintéresser également l'ensemble des autres créanciers.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, Mme [N] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- débouter la [5] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner la [5] en tous frais et dépens dont distraction au profit de Me Delozière.

Elle fait valoir que :

- la réouverture de la