CHAMBRE 2 SECTION 2, 6 mars 2025 — 24/02696

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 2

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 24/02696 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VSZM

Jugement (N° 24/00091) rendu le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai

APPELANTE

Madame [R] [O]

demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/24/004075 du 12/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

représentée par Me Olivier Cayet, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué

INTIMÉES

MSA Nord Pas-de-Calais, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

SELARL Périn-Borkowiak prise en qualité de mandataire judiciaire de Madame [R] [O]

ayant son siège social [Adresse 1]

défaillante

En présence du ministère public

représenté par M. Christophe Delattre, substitut général

entendu en ses observations orales conformes à ses réquisitions écrites

DÉBATS à l'audience publique du 14 janvier 2025 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :

Cf réquisitions du 9 décembre 2024

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 décembre 2024

***

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] est exploitante agricole apicultrice à [Localité 4] et affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA).

La MSA a émis à son encontre diverses contraintes signifiées par huissier de justice, se prévalant d'impayés de cotisations et contributions sociales, et a sollicité la mise en 'uvre d'une procédure de règlement amiable devant le tribunal judiciaire de Cambrai.

La non-conciliation a été constatée par ordonnance du 9 octobre 2023.

Par acte du 11 janvier 2024, la MSA a assigné Mme [O] aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, désignant la SELARL Perin-Borkowiak comme mandataire judicaire.

Le 8 avril 2024, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Cambrai a notamment :

- constaté que Mme [O] était dans l'impossibilité de présenter un plan de redressement,

- mis fin aux opérations de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 30 mai 2023,

- converti en liquidation la procédure de redressement judiciaire et nommé la SELARL Perin-Borkowiak en qualité de liquidateur.

Par déclaration du 4 juin 2024, Mme [O] a interjeté appel dudit jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, Mme [O] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la totalité de la décision entreprise,

- débouter le mandataire judiciaire de sa demande de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;

- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Mme [O] expose que :

- selon la MSA, elle resterait redevable de cotisations pour le montant de 56 551,72 euros, selon décompte arrêté au 1er décembre 2023 ;

- les montants sollicités résultent de taxations forfaitaires réalisées par la MSA pour les années 2018 à 2021, dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de procéder à la déclaration de ses chiffres d'affaires ;

- le montant des cotisations dont elle restera in fine redevable auprès de la MSA sera bien inférieur à celui sollicité dans le cadre des taxations d'office.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la MSA demande à la cour de :

- déclarer Mme [O] recevable mais non fondée en son appel ;

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;

- condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- la condamner aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que :

- Mme [O]