CHAMBRE 2 SECTION 1, 6 mars 2025 — 23/01851

Irrecevabilité Cour de cassation — CHAMBRE 2 SECTION 1

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/03/2025

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N° de MINUTE :

N° RG 23/01851 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OD

Ordonnance (N° 2023000789) rendue le 28 mars 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai

APPELANTE

SAS Anortep prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Stéphane Campagne, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur le Comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord

demeurant en cette qualité [Adresse 3]

[Adresse 4]

représenté par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

SCP Alpha MJ prise en la personne de Me [J] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Anortep

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 08 janvier 2025 tenue par Aude Bubbe magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 décembre 2024

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce de Douai a ouvert au bénéfice de la SAS Anortep une procédure de redressement judiciaire et désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception reçue le 9 avril 2020, le comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du Nord (le PRSN) a déclaré une créance d'un montant de 424 457,70 euros, dont 53 428,70 euros à titre privilégié et 371 029 euros à titre provisionnel, entre les mains du mandataire.

Lors de la vérification du passif, la société Anortep a contesté cette créance, ne se reconnaissant débitrice que de la somme de 28 847 euros.

Par lettres recommandées avec demande d'accusé de réception reçues les 18 mai, 2 novembre, 23 novembre et 8 décembre 2020, le PRSN a demandé l'admission à titre définitif de créances déclarées à titre provisionnel au titre des impôts sur le revenu, de la TVA et de la CFE pour les montants de 325 euros, 17 502 euros, 28 847 euros et 1 375 euros, abandonnant le surplus des créances initialement déclarées à titre provisionnel.

Par jugement du 3 novembre 2021, la société Anortep a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, qui a désigné la SCP Alpha MJ, prise en la personne de Me [J] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge-commissaire a :

- jugé la contestation de la société Anortep partiellement fondée,

- admis la créance du PRSN à la somme de 101 727,70 euros, dont 101 477,70 euros à titre privilégié et 250 euros à titre provisionnel,

- dit qu'il en sera fait mention par les soins du greffe sur l'état des créances en application de l'article R.624-8 du code de commerce,

- ordonné la notification de l'ordonnance.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, la société Anortep, représentée par son président, a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance aux fins d'infirmation ou d'annulation, intimant le PRSN et le commissaire à l'exécution du plan.

Par ordonnance du 30 mai 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté l'incident en irrecevabilité d'appel dont le PRSN l'avait saisi et l'a condamné à verser à la société Anortep la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Anortep demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis au passif de sa procédure collective une créance au bénéfice du PRSN à la somme de 101 727,70 euros, dont 101 477,70 euros à titre privilégié et 250 euros à titre provisionnel,

Statuant à nouveau,

- juger que cette créance est dénuée de tout fondement,

- la rejeter purement et