CHAMBRE 1 SECTION 1, 6 mars 2025 — 23/00815
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00815 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYMC
Jugement (N° 21/00516)
rendu le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe
APPELANTE
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 9]
représentée par Me Marc Michel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Madame [G] [Z] veuve [L]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 15]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [V] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Sophie Level, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 octobre 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 septembre 2024
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[J] [L] est décédé le [Date décès 6] 2017 à [Localité 17], laissant pour lui succéder son épouse, Mme [G] [Z], et ses deux enfants, Mme [R] [L] et M. [V] [L].
Par acte du 17 mars 2021, Mme [R] [L] a fait assigner Mme [Z] et M. [L] devant le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession du défunt.
Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a déclaré irrecevable l'action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [L], condamné la demanderesse aux dépens et rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Mme [R] [L] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 5 juillet 2023, demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, et 1477 du code civil, d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et en lieu et place, de :
- dire et juger qu'elle justifie bien des démarches amiables faites auprès des intimés par le truchement de Me [W] ;
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[Z] et de la succession de [J] [L] ;
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal (sic) avec mission de procéder auxdites opérations';
- y ajoutant, dire qu'il appartiendra au notaire désigné dans le cadre de cette mission de :
- se faire communiquer tous les relevés des deux comptes courants détenus par [J] [L] au [14], le premier sous le n° [XXXXXXXXXX03], le second sous le n° [XXXXXXXXXX07], pour l'année précédant le décès, soit du [Date décès 6] 2016 au [Date décès 6] 2017 ;
- procéder à une évaluation de l'ensemble des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[Z] et de la succession du défunt, qu'il s'agisse de terrains, pâtures, bois, immeubles bâtis ;
- rechercher la trace des biens signalés comme manquants et de les faire évaluer par le commissaire-priseur, la requérante visant plus particulièrement les bijoux de sa mère, le véhicule 4x4 de son père Toyota type Land Cruiser, le coffre à fusils et son contenu, le contenu du coffre-fort, le tracteur de marque Someca avec benne immatriculée [Immatriculation 5], un compresseur, un quad ;
- dire que les frais seront à la charge de la masse et les frais de mauvaise contestation à charge du contestant.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 21 juin 2023, Mme [G] [Z] et M. [V] [L] demandent à la cour, au visa de l'article 1360 du code de procédure civile, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- déclarer irrecevable l'assignation délivrée par l'appelante ;
A titre subsidiaire :
- constater leur accord sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [Z] et [J] [L] et de la succession de ce dernier';
- constater leur accord pour l'estimation des biens meubles et immeubles dépendant de la succession ;
- débouter l'appelante du surplus de ses demandes ;
- la condamner aux dépens.
En application de l'artic