CHAMBRE 1 SECTION 1, 6 mars 2025 — 19/06115
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 06/03/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 19/06115 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWLK
Jugement (N° 19-000044)
rendu le 18 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTES
La SAS Premium Energy exerçant sous l'enseigne 'Fédération Habitat Ecologique'
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Sophie Cajot, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [M]
né le 07 janvier 1957 à [Localité 3]
et
Madame [E] [L] épouse [M]
née le 13 mai 1959 à [Localité 5]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Christine Roussel Simonin, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, avocat plaidant
La SA Cofidis
ayant son siège social [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DÉBATS à l'audience publique du 14 mars 2024, tenue par Bruno Poupet, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 6 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2024
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A la suite d'un démarchage à domicile et suivant bon de commande du 21 mars 2017, M. [V] [M] a conclu avec la société Premium Energy, exerçant sous l'enseigne 'Fédération Habitat Ecologique', un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'un système solaire aérovoltaïque pour un montant de 29 500 euros TTC.
Le même jour, M. [M] et Mme [E] [L], son épouse, ont accepté une offre de crédit de même montant émise par la société Cofidis, affecté au financement de cette opération, remboursable en 156 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant des intérêts au taux nominal annuel de 4,68 %.
Par actes des 21 et 26 décembre 2018, les époux [M] ont assigné les sociétés Premium Energy et Cofidis aux fins d'obtenir, à titre principal, la nullité des contrats de vente et crédit affecté, à titre subsidiaire, leur résolution.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 ;
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 21 mars 2017 ;
- condamné la société Cofidis à restituer aux époux [M] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté ;
- ordonné à la société Premium Energy de procéder, à ses frais, au retrait du matériel et à la remise en état de la toiture des époux [M] ;
- condamné la société Premium Energy à payer à la société Cofidis la somme de 29 500 euros ;
- débouté les époux [M] et la société Cofidis du surplus de leurs demandes ;
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et Premium Energy aux dépens et à payer aux époux [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Premium Energy a interjeté appel de cette décision en n'intimant que les époux [M].
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture, la réouverture des débats et le renvoi du dossier à une mise en état ultérieure aux fins de mise en cause de la société Cofidis par la société Premium Energy.
Celle-ci a assigné la société Cofidis par acte du 22 mars 2023, laquelle a alors constitué avocat.
Aux termes de ses seules conclusions remises le 11 février 2020, la société Premium Energy demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal
- constater la validité du contrat principal ;
subsidiairement
- dire que les éventuels vices de forme affectant le contrat principal ont été couverts par le comportement des époux [M] dans les mois qui ont suivi sa conclusion ;
en tout état de cause
- constater la validité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [M] ;
- condamner solidairement les époux [M] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article