Chambre 3 A, 10 mars 2025 — 24/01198

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Texte intégral

MINUTE N° 25/130

Copie exécutoire à :

- Me Serge MONHEIT

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 10 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01198 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIRA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar

APPELANT ET INCIDEMMENT INTIM'' :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ ET INCIDEMMENT APPELANT :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2054 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Julien DEMARCHE, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Monsieur [H] [M] est locataire d'un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] selon contrat de bail signé 2 octobre 1990 avec [G] [B], alors propriétaire et aux droits de laquelle vient Monsieur [X] [O].

Le 25 août 2019, l'appartement a été endommagé par l'effet d'un incendie.

Monsieur [M] a déclaré le sinistre à son assureur, la société Macif.

Une expertise a été diligentée par la Macif.

Par lettre du 27 juillet 2021, Monsieur [H] [M] a informé le bailleur de son intention de résilier le bail de l'appartement pour le 31 août 2021, au motif que le logement est toujours inhabitable car les travaux de reconstruction et d'embellissements n'ont pas été effectués.

Par acte du 3 mars 2022, Monsieur [H] [M] a assigné Monsieur [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar aux fins de voir constater, au besoin prononcer la résiliation du bail et de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 208 euros au titre des loyers et charges indûment perçus, subsidiairement à titre de dommages et intérêts et de le voir en tout état de cause condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur [X] [O] a conclu à l'irrecevabilité, en tout cas au mal fondé des demandes. Il a sollicité à titre reconventionnel condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 1 214,22 euros au titre d'un arriéré de charges locatives ainsi qu'une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :

-jugé la demande de Monsieur [M] recevable,

-constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 25 août 2019,

-condamné Monsieur [X] [O] à restituer à Monsieur [H] [M] la somme de 11 208 euros au titre des loyers et charges indûment perçus,

-condamné Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,

-condamné Monsieur [H] [M] à payer à Monsieur [X] [O] la somme de 521,09 euros au titre du reliquat de charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

-condamné Monsieur [X] [O] à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [X] [O] aux entiers frais et dépens de l'instance,

-rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Monsieur [X] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 18 mars 2024.

Par dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, il conclut ainsi qu'il suit :

-déclarer l'appel de Monsieur [O] recevable et bien fondé,

Y faisant droit

-réformer le jugement du 9 janvier 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à Monsieur [M] les sommes de 11 208 euros au titre des loyers et charges indûment perçus, 1 000 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l'a