C.E.S.E.D.A., 10 mars 2025 — 25/00055
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OF4Y
ORDONNANCE
Le DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Laurence MICHEL, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [Z] [D], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [K] [J], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 04 juin 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [F], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [C] [F], né le 06 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 mars 2025 à 13h49,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de Monsieur [C] [F], ainsi que les observations de Monsieur [Z] [D], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [C] [F] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 mars 2025 à 18h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [C] [F], né le 6 janvier 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours le 4 juin 2024 notifiée le même jour à 17h55 prise par le préfet de la Loire.
Il a été placé en rétention par décision du 7 février 2025 du préfet des Landes, décision notifiée le même jour à 10h45 suite à une interpellation le 5 février 2025.
Par décision du 11 février 2025, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 février, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance rendue le 8 mars 2025 à 14h, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [C] [F],
- Déclaré recevable la requête de l'autorité administrative,
- autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [F] au centre de rétention administrative pour une durée de trente jours supplémentaires.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel le 10 mars 2025 à 13h49, le conseil de Monsieur [F] a fait appel de l'ordonnance du 8 mars 2025.
Il demande de :
- Déclarer recevable et bien fondée la requête d'appel,
- Infirmer l'ordonnance du 8 mars 2025,
- Ordonner la remise en liberté de Monsieur [F], subsidiairement son assignation à résidence,
- Accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
- Condamner Monsieur le Préfet à verser au conseil du requérant la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991.
A l'audience du 10 mars 2025, le conseil de M. [F] fait valoir que la préfecture ne justifie d'aucune diligence effective entre le 17 février et le 6 mars 2025, date de l'audition par les les autorités algériennes ; qu'il n'existe pas de perspective réelle d'éloignement et que M.[F] présente une vie familiale stable en France, sa compagne étant française, et enceinte de lui, de sorte qu'il présente des garanties de représentation.
Le représentant du préfet relève que l'intéressé n'a ni respecté l'OQTF, ni entamé de démarche pour régulariser sa situation ; que sa situation familiale n'est pas stable au regard des différentes dates données pour son concubinage. Il soutient que toutes les diligences ont été effectuées et qu'il existe bien des perspectives d'éloignement, des laissez-passer étant actuellement délivrés. Il ajoute que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité, affirmant avoir perdu son passeport.
M. [F] a eu la parole en dernier, indiquant qu'il n'a jamais fait de prison et que sa compagne, enceinte, a besoin de lui.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la prolongation de la mesure de réten