Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 24/00420
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Février 2025
N° de rôle : N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EX6K
S/appel d'une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE VESOUL
en date du 19 janvier 2024
code affaire : 89E
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
M. [T] [U], salarié au sein de la société [3] depuis le 1er mars 2000 où il occupait en dernier lieu un poste de déligneur, a déposé, le 3 octobre 2022 auprès de la [4] (ci-après la [4]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie droite calcifiante de l'infra épineux figurant au tableau n°39A des maladies professionnelles du régime agricole, fondée sur un certificat médical du 19 septembre 2022 ainsi libellé : 'tendinopathie calcifiante de l'infra épineux droit confirmée à l'écho du 24/05/2002. Infiltration inefficace'.
Sa déclaration n'étant pas signée, M. [T] [U], sollicité par la caisse, a renvoyé celle-ci dûment munie de sa signature le 11 octobre 2022.
Après avoir réceptionné les questionnaires respectifs renseignés par M. [T] [U] et son employeur, la [4] a informé ceux-ci par courriers du 14 novembre 2022 que les pièces du dossier étaient consultables durant dix jours à compter de la réception desdits courriers et que sa décision interviendrait le 2 décembre 2022.
Par pli recommandé du 1er décembre 2022, réceptionné le 6 décembre suivant, la [4] a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [T] [U] au titre du tableau n° 39A des maladies professionnelles.
Le 12 janvier 2023, la société [3] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté le recours par décision du 4 avril 2023 notifiée à l'employeur le 17 avril suivant.
Suivant requête transmise sous pli recommandé expédié le 1er juin 2023, elle a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Vesoul.
Par jugement du 19 janvier 2024 ce tribunal a :
- déclaré que la [4] a respecté le principe du contradictoire dans la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [T] [U]
- validé la décision de la Commission de recours amiable du 4 avril 2023
- déclaré opposable à la SAS [3] la décision de la [4] du 1er décembre 2022 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [T] [U]
- débouté la société [3] du surplus de ses demandes
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 7 mars 2024, la société [3] a relevé appel de la décision et, aux termes de ses conclusions visées le 9 janvier 2025, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- annuler la décision de la Commission de recours amiable du 4 avril 2023
A titre principal,
- dire que la décision de la [4] du 1er décembre 2022 lui est inopposable
A titre subsidiaire,
- dire que la décision de la [4] du 1er décembre 2022 est infondée
- dire que la pathologie déclarée par M. [T] [U] n'a pas une origine professionnelle liée à son activité salariée exercée en son sein
En toutes hypothèses,
- condamner la [4] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens
Selon conclusions visées le 3 septembre 2024, la [4] conclut à la confirmation de la décision querellée et aux rejet des prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 7 février 2025, la [4] ayant été dispensée de comparaître, conformément dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge
En vertu de l'article R.751-115 du code rural et de la pêche maritime,