Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/01955

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Texte intégral

ARRET N° 25/

BUL/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 07 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 07 Février 2025

N° de rôle : N° RG 23/01955 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EWYR

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BELFORT

en date du 10 novembre 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANT

Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau de JURA

INTIMEE

AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE NORD FRANCHE CO MTE, sise [Adresse 1]

représentée par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat du 15 juillet 2014, M. [B] [K] a été engagé par l'Agence de Développement et d'Urbanisme du pays de [Localité 3] en qualité de pilote de l'action économique et par avenant du 1er juillet 2015, son contrat de travail a été transféré à l'Agence de Développement Nord Franche-Comté (ci-après l'ADNFC).

Par un second avenant du même jour, M. [B] [K] a été promu aux fonctions de directeur, catégorie cadre, niveau 7, coefficient 570, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective des organismes de développement économique du 9 mars 1999, non étendue.

A la suite d'une alerte intervenue le 12 mai 2021 à l'initiative de représentants syndicaux, M. [T] [Y], président de l'agence, a interrogé le médecin du travail et procédé à une enquête interne, à l'issue de laquelle M. [B] [K] a été invité à corriger sa posture et son langage et de suivre un coaching managérial.

Saisi par l'inspection du travail le 11 octobre 2021, l'invitant à procéder à une évaluation des risques psycho-sociaux suite aux doléances de salariés, le président a confié à M. [Z] [D], psychologue du travail conventionné par la CARSAT une mission d'évaluation des risques psycho-sociaux au sein de l'agence, dont le rapport a remis fin janvier 2022.

Suivant courrier remis en mains propres le 16 février 2022, M. [B] [K] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er mars suivant et une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée 'dans l'attente d'une décision définitive'.

Réuni le 14 mars 2022, le conseil d'administration de l'ADNFC a donné mandat à son président de prononcer une mesure de licenciement pour faute grave à l'encontre du salarié, laquelle mesure lui a été notifiée par courrier recommandé du 21 mars 2022.

Contestant le bien fondé de ce congédiement, M. [B] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Belfort, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 24 juin 2022, pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir l'indemnisation des préjudices qui en découlent.

Par jugement du 10 novembre 2023, ce conseil a :

- dit que le licenciement pour faute grave est justifié et bien-fondé

- débouté M. [B] [K] de l 'intégralité de ses demandes

- condamné M. [B] [K] à verser à l'ADNFC la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] [K] aux entiers dépens

Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [B] [K] a relevé appel de la décision et aux termes de ses dernières écritures du 8 janvier 2025, demande à la cour de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ses demandes l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure

Statuant à nouveau

- juger que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse

- condamner l'Agence de Développement Economique Nord Franche-Comté au paiement des sommes suivantes :

* Rappel de salaire au titre de la mise à pied 7 718,21 €

* Indemnité compensatrice de préavis 46 309,26 €

* Congés payés sur préavis 4 630,92 €

* Indemnité de licenciement 200 672 €

* Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 61 745 €

* Dommages-intérêts contractuels 92 618,52 €

* Article 700 du code de procédure civile 5 000 €

- condamner l'association Agence de Développement Economique Nord Franche-Comté en tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant par Maître Fabrice ROLAND conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Selon conclusions transmises le 26 mars