Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/01452
Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/XD
COUR D'APPEL DE BESANCON
ARRET DU 07 MARS 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 07 Février 2025
N° de rôle : N° RG 23/01452 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVWK
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LONS LE SAUNIER
en date du 07 septembre 2023
code affaire : 80M
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
APPELANTE
S.A.S.U. SOCIÉTÉ BRASSERIE LE STRASBOURG, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocat au barreau de JURA
INTIMEE
Madame [S] [U], demeurant [Adresse 2] assistée de sa curatrice, Mme [F] [T] (UDAF du Jura)
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [U] a été engagée en qualité de plongeuse à compter du 10 juillet 2017 par la société BRASSERIE LE STRASBOURG, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (128 heures) relevant de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Mme [S] [U] a été placée en arrêt maladie à compter du 10 mars 2020 sans jamais reprendre son poste au sein de l'établissement.
Par requête du 24 août 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier aux fins de voir au principal obtenir l'indemnisation de son préjudice découlant de l'absence de souscription d'une assurance prévoyance par l'employeur et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de ce dernier.
Par décision du 28 octobre 2022, Mme [S] [U] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par le juge des tutelles de Lons le Saunier et Mme [T] [F], désignée en qualité de curatrice, a assisté sa protégée dans la présente procédure.
Lors de l'audience du 1er juin 2023, la salariée, assistée de sa curatrice, a finalement renoncé expressément à sa demande de résiliation du contrat de travail, après avoir fait valoir ses droits à retraite.
Suivant jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la BRASSERIE LE STRASBOURG n'a pas commis de manquement en matière de souscription d'un contrat de prévoyance obligatoire
- condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à payer à Mme [S] [U] les sommes de 8 994 € et 4 087 € au titre de la réparation du préjudice consécutif à l'absence de prestations indemnitaires du contrat de prévoyance
- condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à remettre à Mme [S] [U] les documents de fin de contrats (certificat de travail, solde de tout compte et bulletin de paie rectifié)
- condamné la BRASSERIE LE STRASBOURG à payer à Mme [S] [U] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé à chacune des parties leurs dépens respectifs
- débouté la BRASSERIE LE STRASBOURG de ses autres demandes
Par déclaration du 2 octobre 2023, la société BRASSERIE LE STRASBOURG a relevé appel de la décision, sauf en ce qu'elle écarte tout manquement s'agissant de la souscription du contrat de prévoyance, et aux termes de ses écritures du 15 décembre 2023, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris
- débouter Mme [S] [U] de l'intégralité de ses demandes
- condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à une somme de 2 500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions du 14 juin 2024, Mme [S] [U] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la problématique de la prévoyance
La société BRASSERIE LE STRASBOURG fait grief aux premiers juges de l'avoir condamnée à payer à Mme [S] [U] des dommages-intérêts correspondant à des sommes qui auraient dû lui être versées au titre de la prévoyance obligatoire souscrite par l'employeur alors que le non versement desdites sommes est exclusivement imputable