Chambre Sociale, 7 mars 2025 — 23/01104

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Texte intégral

ARRET N° 25/

CE/XD

COUR D'APPEL DE BESANCON

ARRET DU 07 MARS 2025

CHAMBRE SOCIALE

Audience publique

du 20 Décembre 2024

N° de rôle : N° RG 23/01104 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU6Z

S/appel d'une décision

du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BESANCON

en date du 22 juin 2023

code affaire : 80J

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

APPELANTE

Madame [J] [O], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMES

Maître [L] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LPO [Adresse 6], désigné en tant que tel par jugement du Tribunal de Commerce de BESANCON du 4 janvier 2023, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

S.E.L.A.R.L. AJRS es qualité d'administrateur judiciaire de la société LPO [Adresse 6] désigné en tant que tel par jugement du Tribunal de Commerce de BESANCON du 4 janvier 2023, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

S.A.R.L. LPO [Adresse 6] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON

Caisse A.G.S Représentée par son gestionnaire l'UNEDIC CGEA DE [Localité 8] - UNEDIC, demeurant [Adresse 5]

N'ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre

Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller

Madame Florence DOMENEGO, conseiller

qui en ont délibéré,

Melle Leila ZAIT, greffier lors des débats et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe, lors de la mise à disposition

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.

**************

Statuant sur l'appel interjeté le 20 juillet 2023 par Mme [J] [O] d'un jugement rendu le 22 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société à responsabilité limitée LPO [Adresse 6], à Me [L] [B] et à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée AJRS en leur qualité respectivement de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société LPO [Adresse 6] ainsi qu'à l'association Unedic délégation AGS - CGEA de [Localité 8] (ci-après dénommée l'AGS) a':

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [O] est fondé,

- dit que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [O] n'est entaché d'aucune irrégularité,

- débouté Mme [J] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la procédure collective de la société LPO [Adresse 6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] [O] aux entiers dépens,

Vu les conclusions transmises le 16 octobre 2023 et régulièrement signifiées à l'AGS le 19 octobre 2023 par Mme [J] [O], appelante, qui demande à la cour de':

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il':

- dit que le licenciement de Mme [J] [O] repose sur une faute grave,

- la déboute de l'intégralité de ses demandes,

- «'la condamne à verser la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'»,

- dire que le licenciement pour faute grave de Mme [J] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de Mme [J] [O] dans la procédure collective de la société LPO [Adresse 6] comme suit':

- au titre de l'indemnité de licenciement': 7'226,36 euros brut,

- au titre de l'indemnité de préavis': 4'299,98 euros brut,

- au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis': 430 euros,

- à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 11.006,78 euros,

- condamner Me [B], es qualité de mandataire de la société LPO [Adresse 6] à verser à Mme [J] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante,

Vu la constitution en date du 12 septembre 2023 de la société LPO [Adresse 6], de Me [L] [B] es qualités et de la Selarl AJRS es qualités, intimées, qui n'ont pas conclu,

Vu l'absence de constitution de l'AGS, étant précisé que la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à personne morale, le 30 août 2023, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 octobre 2024,

SUR CE

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [O] a été embauchée à compter